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01-10637 Généré par l'IA

Appellant v. Court of Cassation: Revocation of Closing Order and New Evidence

Numéro de cause 01-10637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the revocation of the closing order to introduce new handwriting expertise evidence concerning a contested will, after the appeal hearing had been set. The appellant contended the appellate court violated procedural rules by failing to rule on the merits of his request for revocation based on the newly discovered fact—a notary's letter indicating a later deposit date for the will, which was relevant to the testator's legal capacity—and by insufficiently stating the parties' arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to establish that his final conclusions requesting revocation, served on the day of the hearing, were properly lodged with the court registry and included in the case file, thus failing to demonstrate the submission of the alleged new grounds to the judges.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 784 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Court of Cassation: Revocation of Closing Order and New Evidence: The appellant contended the appellate court violated procedural rules by failing to rule on the merits of his request for revocation based on the newly discovered fact—a notary's letter indicating a later deposit date for the will, which was relevant to the testator's legal capacity—and by insufficiently stating the parties' arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to establish that his final conclusions requesting revocation, served on the day of the hearing, were properly lodged with the court registry and included in the case file, thus failing to demonstrate the submission of the alleged new grounds to the judges.

Mots-clés

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motifs de cassation nouveau moyen de droit décisions incidentes faits et preuves nouveaux audition des parties retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made under this article concerning costs.
Article 784 du nouveau Code de procédure civile
Although heavily discussed in the appeal arguments regarding the revocation of the closure order, the final order does not cite it as the basis for the rejection of the appeal itself.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although heavily discussed in the appeal arguments regarding the lack of required statement of claims, the final order does not cite it as the basis for the rejection of the appeal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made under this article concerning costs.

Article 784 du nouveau Code de procédure civile

Although heavily discussed in the appeal arguments regarding the revocation of the closure order, the final order does not cite it as the basis for the rejection of the appeal itself.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although heavily discussed in the appeal arguments regarding the lack of required statement of claims, the final order does not cite it as the basis for the rejection of the appeal itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté M. X... de sa demande en annulation d'un testament ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'il a sollicité, par lettre du 21 décembre 2000, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2000 afin de communiquer une expertise en écriture ; que l'audience des débats s'est déroulée le 9 janvier 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 ) que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de rappeler les prétentions et moyens de M. X..., telles qu'elles résultaient de ses conclusions déposées et signifiées le 9 janvier 2001, pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, fût-ce par un simple visa des écritures et une indication de leur date, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture invoquée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que dans des conclusions déposées et signifiées par M. X... le 9 janvier 2001, il était demandé à la cour d'appel de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, M. Y..., le notaire ayant reçu le testament de Mme X... ayant indiqué à son confrère, M. Z..., par courrier du 11 décembre 2000, communiqué à M. X... postérieurement à la clôture, que le testament litigieux n'avait été déposé en son étude que le 8 juin 1993 ; que M. X... ajoutait qu'il s'agissait là d'une cause grave, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur cette nouvelle pièce, dès lors qu'il avait été initialement indiqué que le testament avait été déposé chez M. Y... en 1990, que Mme X... était à la date du 8 juin 1993 sous curatelle et que la solution du litige dépendait de la date à laquelle le testament avait été établi ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, sans se prononcer sur la cause grave ainsi invoquée par M. X..., révélée après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que M. X... produit des conclusions, auxquelles est jointe une lettre d'un notaire présentée comme une pièce nouvelle, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et signifiées le 9 janvier 2001, soit le jour de l'audience des débats ; qu'il n'établit pas que ces conclusions, qui ne portent pas la mention de leur remise au greffe et ne figurent ni dans le dossier de la cour d'appel ni à son inventaire, contrairement à la communication du document l'ayant conduit à présenter une précédente demande de révocation de l'ordonnance de clôture, rejetée par la cour d'appel, aient été déposées et soumises aux juges ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.