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01-10025 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Stay Denial in Liquidation Due to Unassessed Criminal Influence

Numéro de cause 01-10025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected a request for a stay of proceedings in a civil liquidation matter, holding that a criminal complaint filed against an unknown party for favoritism was manifestly insufficient to justify halting the commercial proceedings. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, a stay must be ordered if the upcoming public action decision is likely to influence the civil decision, and the appellate court failed to explain why the pending criminal decision would not influence the civil resolution, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, MM. X... et Y... aux dépens; Supreme Court Quashes Stay Denial in Liquidation Due to Unassessed Criminal Influence: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, a stay must be ordered if the upcoming public action decision is likely to influence the civil decision, and the appellate court failed to explain why the pending criminal decision would not influence the civil resolution, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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suspension de la procédure matière civile et commerciale code de procédure pénale saisie de biens liquidation de faillite confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale

This provision underpins the substantive legal error identified in the Court of Appeal's decision regarding the refusal of a stay of proceedings.

MM. X... et Y... aux dépens

This provision mandates the condemned parties to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Jet aviation services (la société), appelante du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, l'arrêt énonce qu'à l'appui de cette prétention, la société n'a produit, comme élément justifiant la saisine du juge pénal, qu'une plainte contre X... du chef de favoritisme, ce qui est manifestement insuffisant pour entraîner la paralysie de la présente instance commerciale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.