Legislator Jurisprudence & Législation
02-50031 Généré par l'IA

Foreign National Detention Prolongation Appeal Validity

Numéro de cause 02-50031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The case concerns a foreign national, subject to a two-year ban from French territory, whose administrative detention was prolonged by a first-instance judge following a request from the prefect, a decision which was then appealed. The Court of Cassation quashed the appellate order because it failed to establish that the prefect, the opposing party, had been present at or properly notified of the appeal hearing, thereby violating the principle of adversarial proceedings under the Code of Civil Procedure, but ruled that no further judgment was necessary as the legal detention periods had already expired.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Detention Prolongation Appeal Validity: The Court of Cassation quashed the appellate order because it failed to establish that the prefect, the opposing party, had been present at or properly notified of the appeal hearing, thereby violating the principle of adversarial proceedings under the Code of Civil Procedure, but ruled that no further judgment was necessary as the legal detention periods had already expired.

Mots-clés

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internement administratif ressortissants étrangers code de procédure civile décision étrangère procédure contradictoire audition des parties

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the principle of contradiction, which the First President violated by ruling without ensuring the defendant prefect was present or notified of the appeal hearing.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to justify the decision to quash the order without remand (cassation sans renvoi) because the legal detention periods had expired, leaving nothing further to judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the principle of contradiction, which the First President violated by ruling without ensuring the defendant prefect was present or notified of the appeal hearing.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to justify the decision to quash the order without remand (cassation sans renvoi) because the legal detention periods had expired, leaving nothing further to judge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et le pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, ayant été condamné à l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Meuse a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il a sollicité la prolongation de cette mesure ; que le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; que M. X... a interjeté appel ;

Attendu que l'ordonnance, après avoir mentionné que l'intéressé et son avocat avait été entendus et que le ministère public, avisé, était absent, a infirmé la décision du premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de cette ordonnance ni des pièces de la procédure que le préfet, partie défendresse, ait été présent à l'audience d'appel ou avisé de celle-ci, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.