Social Security Fund Transport Coverage Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court quashed a lower court's decision that ordered a social security fund to cover the cost of transport by light medical vehicle for an individual to attend physiotherapy, finding the lower court erred by doing so. The court reasoned that since the transport was not by ambulance, it did not fall within any of the exclusive circumstances enumerated in the relevant social security regulation concerning the coverage of transport costs, despite the prescribing physician noting the patient's condition precluded public transport use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, Article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, Article R. 322-10 3 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Déboute M. X... de son recours, Condamne M. X... aux dépens; Social Security Fund Transport Coverage Denial: The court reasoned that since the transport was not by ambulance, it did not fall within any of the exclusive circumstances enumerated in the relevant social security regulation concerning the coverage of transport costs, despite the prescribing physician noting the patient's condition precluded public transport use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the cassation, indicating it was a relevant provision regarding coverage.
Cited in the reasoning leading to the cassation, indicating it was a relevant provision regarding coverage.
Applied to terminate the litigation and apply the appropriate rule of law after cassation without referral.
This is part of the final order dismissing the appeal.
This is the order concerning the legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet d'un kinésithérapeute ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en compte les frais de transport litigieux, la cour énonce essentiellement qu'ayant indiqué sur sa prescription que l'état du malade était incompatible avec l'utilisation de transport en commun, le médecin prescripteur avait donc estimé qu'il justifiait d'un transport allongé en véhicule sanitaire léger, son cas opératoire étant supérieur à 50, et que c'est à juste titre que le premier juge avait décidé que la situation du requérant répondait à l'article R. 322-10, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi alors que le transport litigieux, n'ayant pas été effectué en ambulance, n'entrait dans aucun des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.