Legislator Jurisprudence & Législation
02-30236 Généré par l'IA

CPAM Decision Inopposable to Employer Due to Procedural Notification Failure

Numéro de cause 02-30236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The widow of a deceased former employee filed a claim for occupational disease (asbestosis) on his behalf, which the health insurance fund (CPAM) accepted, finding the disease professional and notifying the former employer. The employer argued this decision was not binding on them because the CPAM failed to adequately inform them prior to the decision, specifically by not spontaneously communicating potentially detrimental evidence, such as witness testimonies and the expert panel report, only sending these alongside the final decision notification. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the CPAM had not fulfilled its obligation under social security regulations to inform the employer of the investigation's findings capable of causing them grievance, the option to consult the file, and the decision timeline before ruling, rendering the decision inopposable to the employer.

Regeste Legislator

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Article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, Article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale; CPAM Decision Inopposable to Employer Due to Procedural Notification Failure: The employer argued this decision was not binding on them because the CPAM failed to adequately inform them prior to the decision, specifically by not spontaneously communicating potentially detrimental evidence, such as witness testimonies and the expert panel report, only sending these alongside the final decision notification. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the CPAM had not fulfilled its obligation under social security regulations to inform the employer of the investigation's findings capable of causing them grievance, the option to consult the file, and the decision timeline before ruling, rendering the decision inopposable to the employer.

Mots-clés

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notification de la décision maladie professionnelle assurance maladie caisse de compensation règlement d'assurance de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale

The court confirmed that the Caisse failed to meet its obligation under this article by not informing the employer about the collected elements likely to be prejudicial before deciding on the professional nature of the illness.

Article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale

Although cited in the appellant's argument regarding the alleged violation, the dispositive ultimately relies on the failure to comply with Art. R. 441-11 as the basis for the decision's outcome (inopposability).

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme aux dépens

The provision cited in the dispositive ordering the Caisse to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Robert X..., ancien salarié de la société Saint-Louis sucre, est décédé le 28 septembre 1997 ; que Mme X..., sa veuve, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 18 octobre 1997, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il était décédé des suites d'une asbestose pleurale ; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Amiens 6 décembre 2001) a jugé que la décision de prise en charge, notifiée à l'employeur le 27 janvier 1998, lui était inopposable ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le dossier constitué par la CPAM, qui comporte notamment les divers certificats médicaux et éventuellement le rapport de l'expert technique, les constats faits par la Caisse et les informations qui lui sont parvenues, peut être communiqué aux parties sur demande de leur part ; que la cour d'appel a constaté que la société Saint-Louis sucre n'avait pas formulé une telle demande ; qu'en reprochant pourtant à la Caisse qui avait pourtant régulièrement transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial, d'une part, de n'avoir pas communiqué à la société "des éléments susceptibles de lui faire grief dont les auditions de témoins" et, d'autre part, de n'avoir porté à sa connaissance le rapport du collège d'experts que concomitamment à la transmission de la décision de prise en charge, la cour d'appel a indirectement fait obligation à la Caisse de transmettre spontanément à l'employeur les éléments du dossier constitué, violant ainsi les articles R. 441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse s'était bornée à transmettre à la société Saint-Louis sucre, le double de la déclaration, et du certificat médical initial, sans l'aviser des éléments contenus dans les auditions de témoins et des conclusions du collège de trois experts, lesquelles n'ont été transmises qu'avec la notification de sa décision ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'organisme social n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que cette décision était inopposable à l'employeur ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.