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01-12478 Généré par l'IA

Insurer's Refusal of Coverage Upheld Due to Lack of Unambiguous Acceptance of Group Policy

Numéro de cause 01-12478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, insured under several contracts with an insurance company, including two group policies obtained through an association based on his status as a company manager, sought coverage following an accident, but the insurer refused coverage under the two group policies. The appellate court affirmed the refusal, finding that the offered documents were merely expressions of the individual's wish to join the contracts based on the information provided, and that the insurer had not unequivocally manifested its acceptance, as both acceptance by the insurer and payment of the first premium were required for adherence to those group contracts, rendering the submission of preliminary forms and the initial premium insufficient to create an obligation for the insurer.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Refusal of Coverage Upheld Due to Lack of Unambiguous Acceptance of Group Policy: The appellate court affirmed the refusal, finding that the offered documents were merely expressions of the individual's wish to join the contracts based on the information provided, and that the insurer had not unequivocally manifested its acceptance, as both acceptance by the insurer and payment of the first premium were required for adherence to those group contracts, rendering the submission of preliminary forms and the initial premium insufficient to create an obligation for the insurer.

Mots-clés

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assurance collective contrat d'assurance qualité d'assuré couverture d'assurance-accidents offre de contracter garantie de prise en charge

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order concerning the rejection of the parties' requests for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order concerning the rejection of the parties' requests for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Hervé X... a souscrit, le 15 juillet 1992, auprès de la compagnie La Mondiale, un contrat d'assurance-vie prévoyant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité survenus avant le 15 janvier 1997 ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 27 octobre 1992, il a sollicité le bénéfice tant des garanties prévues à ce contrat d'assurance que de celles issues de deux autres contrats "Retraite plus" et "Régime complémentaire de prévoyance" souscrits auprès de la compagnie La Mondiale par l'association Mondiale de prévoyance, auxquels il indiquait avoir adhéré, en sa qualité de gérant de la société Holding Esdev, au cours du mois d'octobre 1992 ; que, s'étant heurté au refus de l'assureur de le garantir au titre de ces deux derniers contrats, M. X... l'a assigné en justice ;

Attendu que la cour d'appel (Grenoble, 30 janvier 2001) a constaté que les contrats "Régime de prévoyance complémentaire" et "Retraite plus", souscrits respectivement le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1989 auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale par l'association Mondiale de prévoyance, étaient ouverts chacun à l'adhésion de ses membres sous réserve, tout à la fois, de l'acceptation de l'assureur et du paiement de la première cotisation par le membre proposant ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait remis en son nom, au titre du contrat "Retraite plus", qu'un bulletin individuel de renseignements et, au titre du contrat "Régime complémentaire de prévoyance", qu'une simple déclaration individuelle d'affiliation, précisant que les déclarations faites par le proposant "serviront de base au contrat à venir" et comportant au verso un questionnaire de santé resté vierge de toute réponse, elle a souverainement estimé qu'ils n'exprimaient que le souhait du salarié d'adhérer aux contrats suivant les éléments qu'il fournissait et que l'assureur n'avait pas manifesté de façon non équivoque, écrite ou verbale, son acceptation, en sorte que la signature des demandes d'adhésion, même accompagnée de la remise à l'agent mandataire de la première prime, ne pouvait l'obliger ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est, de ce fait, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.