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01-11709 Généré par l'IA

Landlord Denied Right of Retention Over Tenant's Belongings Post-Eviction

Numéro de cause 01-11709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the termination of a lease and eviction order, a former tenant sought access to the premises to remove their belongings, to which the landlord objected, asserting a right of retention over the items to secure payment of unpaid rent. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision compelling the landlord to allow access, reasoning that after demanding the tenant remove their personal property, the landlord could not simultaneously deny access to retrieve those items, irrespective of the perceived lack of monetary value of the retained objects justifying the right of retention.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Landlord Denied Right of Retention Over Tenant's Belongings Post-Eviction: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision compelling the landlord to allow access, reasoning that after demanding the tenant remove their personal property, the landlord could not simultaneously deny access to retrieve those items, irrespective of the perceived lack of monetary value of the retained objects justifying the right of retention.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de rétention du bailleur ordre d'évacuation biens meubles droit de visite colocataire action mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Cited in the grounds of appeal which were implicitly rejected by the final decision to dismiss the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive order resolving the appeal on the merits.
Condamne M. Z... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

Cited in the grounds of appeal which were implicitly rejected by the final decision to dismiss the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order resolving the appeal on the merits.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les adresses de M. X... et de Mme Y... n'étaient pas mentionnées dans leurs conclusions signifiées antérieurement à l'arrêt avant dire droit du 6 mai 1998, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 2001), que, par jugement rendu le 20 mai 1992, le bail liant M. X... et Mme Y... à M. Z..., propriétaire, a été résilié et que l'expulsion des preneurs a été autorisée ; que M. Z... ayant fait délivrer à ceux-ci un commandement de quitter les lieux, M. X... a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'accès à son ancien appartement et le libérer de son contenu, les clés ayant été changées après son départ ;

que M. Z... s'est opposé à cette demande, entendant exercer son droit de rétention ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à laisser M. X... pénétrer dans les lieux afin de procéder à l'enlèvement des objets s'y trouvant, alors, selon le moyen :

1 / que le droit de rétention est reconnu au bailleur, par suite de l'existence d'une connexité juridique, sur les biens garnissant les lieux loués pour obtenir paiement des loyers impayés, la détention de ces biens et la créance de loyer, ayant leur source dans le même contrat ; que l'exigence du dédommagement du créancier par le bien détenu n'est pas une condition d'existence du lien de connexité juridique, mais une conséquence du lien de connexité matérielle qui existe lorsque la créance a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en retenant que faute de possibilité de dédommagement du créancier par la chose, il n'existait pas de lien de connexité entre la dette et la chose retenue, bien que la détention des objets retenus et la créance de l'exposant aient eu leur source dans un même rapport juridique, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant et par suite privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le créancier rétenteur a le droit de refuser de se dessaisir des objets légitimement retenus tant qu'il n'a pas été désintéressé complètement de sa créance, l'efficacité du droit de rétention dépendant du seul intérêt qu'a le débiteur à qui on l'oppose, à vouloir récupérer le bien détenu, intérêt qui peut être exclusivement moral ; que si l'absence de valeur du bien est de nature à priver d'efficacité l'exercice par le créancier de son droit de rétention, faute d'avantage du débiteur à dégager le bien, elle n'est pas de nature à le priver de son droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il est constant que M. Z... n'avait pas obtenu paiement de sa créance, la cour d'appel a derechef violé les principes du droit de rétention ;

3 / que le fait d'engager une procédure d'expulsion n'emporte pas renonciation du bailleur à exercer son droit de rétention sur les biens garnissant les lieux loués ; que tant que les biens sont encore dans les lieux, ce droit de rétention du bailleur subsiste alors même qu'il a diligenté une mesure d'expulsion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant une contradiction dans le comportement du bailleur qui n'a fait qu'exercer son droit légitime de rétention, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure d'expulsion avait pour but d'obtenir du preneur la libération des lieux de tous les objets lui appartenant, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, tenant à l'absence de valeur de la chose retenue, que M. Z... n'était pas fondé, après avoir fait sommation à M. X... de retirer ses meubles et objets personnels, à prétendre simultanément lui interdire l'accès aux locaux pour récupérer des objets restants y compris ses souvenirs personnels ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.