Legislator Jurisprudence & Législation
00-11955 Généré par l'IA

Insurer's Denial of Indemnification Based on Seizure Exclusion Upheld

Numéro de cause 00-11955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessee, held liable for damages due to the immobilization of a crane following a fatal accident, sought indemnification from its insurer, who invoked a policy exclusion for damages or indemnities related to "all seizures or bail bonds given to release seized objects." The appellate court upheld the insurer's application of this exclusion to the judicial order placing the crane under seal, deeming the sealing a procedural modality of a seizure ordered by the investigating judge, and the Court of Cassation affirmed this decision, finding the appellate court did not violate the contract by applying the clause to the judicial immobilization.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Fostrans aux dépens; Insurer's Denial of Indemnification Based on Seizure Exclusion Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

Mots-clés

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assureur clause d'exclusion accident mortel ordre de saisie obligation de réduire dommage preneur de crédit-bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order definitively rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.
Condamne la société Fostrans aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order definitively rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.

Condamne la société Fostrans aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fostrans

This order applies Article 700 of the Code of Civil Procedure to reject the claim for legal fees by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fostrans de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Istrans ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'au mois d'octobre 1990, la société Fostrans a pris en location à la société Istrans une grue qu'elle a utilisée sur l'un de ses chantiers ; qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 29 octobre 1990 lors d'une manoeuvre de l'engin, celui-ci a été placé sous scellés par décision du magistrat chargé de l'information pénale ouverte afin de déterminer les causes de l'accident ; que la société Istrans a obtenu la condamnation de la société Fostrans à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'immobilisation ordonnée par l'autorité judiciaire pendant près de trois mois ; que la société Fostrans a demandé à être garantie de cette condamnation par sa compagnie d'assurance, la société Camat, qui lui a opposé une exclusion de garantie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1999) a décidé que l'assureur se prévalait à bon droit de l'exclusion de garantie ;

Attendu que c'est sans violer la convention des parties que la cour d'appel a décidé que la clause excluant de la garantie de l'assureur les "dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis" s'appliquait à la mesure de mise sous scellés ordonnée par l'autorité judiciaire, laquelle mise sous scellés n'est en l'espèce que la modalité procédurale de la saisie ordonnée par le juge d'instruction ; qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé en sa quatrième branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fostrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fostrans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.