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01-14400 Généré par l'IA

Traffic Accident Damages: Loss of Business Turnover Causation Rejected

Numéro de cause 01-14400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A victim of a traffic accident sued the driver and insurer for damages related to temporary total incapacity (ITT), specifically arguing for lost revenue based on a drop in business turnover during that period. The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's decision, which limited compensation to the inconvenience caused by the ITT, because the appellate court, in the exercise of its sovereign power to assess evidence, determined that the victim did not establish a causal link between the ITT and a loss of income, noting that the turnover during the specific period was not definitively lower than the average for previous years, and that the potential loss of earnings in the victim's speculative profession was hypothetical.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Traffic Accident Damages: Loss of Business Turnover Causation Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's decision, which limited compensation to the inconvenience caused by the ITT, because the appellate court, in the exercise of its sovereign power to assess evidence, determined that the victim did not establish a causal link between the ITT and a loss of income, noting that the turnover during the specific period was not definitively lower than the average for previous years, and that the potential loss of earnings in the victim's speculative profession was hypothetical.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation perte de gain chiffre d'affaires indemnité pour inconvénients assureur accidents de travail

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2001), que Mme X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné M. Patrick Y..., conducteur du véhicule impliqué, et son assureur, la société GAN incendie accidents, en réparation du préjudice consécutif à son incapacité temporaire totale ;

Attendu que Mme X... et son assureur, la compagnie Axa assurances IARD mutuelle, font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement ; que pour considérer que Mme X... ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires réalisé entre les 13 et 25 juin 1995 et son incapacité temporaire totale (ITT), la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de son registre des ventes qu'à cette date deux ventes avaient été réalisées dont la rémunération représentait 11,33 % du chiffre d'affaires, soit une part non inférieure à celle représentée par la période considérée les autres années ; qu'en fondant ainsi sa décision sur cet élément qui n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'ITT est une période d'indisponibilité pour la victime pendant laquelle, pour des raisons en relation directe avec l'accident, elle ne peut exercer l'activité lui procurant une rémunération ; que cet arrêt d'activité ouvre droit à réparation ; qu'ayant constaté qu'il résultait des avis d'imposition de Mme X... qu'elle justifiait d'une baisse de ses ressources en 1995, et de son chiffre d'affaires au cours de sa période d'ITT, la cour d'appel l'a néanmoins déboutée de sa demande d'indemnisation aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre cette baisse et l'ITT qu'elle a subie ; qu'en statuant ainsi quand son ITT était en relation directe avec l'accident dont elle a été victime et donc son indisponibilité au cours de cette période d'ITT, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, pour limiter à une somme indemnisant la gêne occasionnée dans les conditions d'existence la réparation du préjudice au titre de l'ITT de 13 jours, l'arrêt retient, d'une part, que l'activité d'agent immobilier est aléatoire et que la privation d'un gain est hypothétique, et, d'autre part, qu'il ressort du registre des ventes que l'agence a réalisées, durant la période considérée de juin 1995, deux ventes représentant une rémunération supérieure au chiffre moyen obtenu durant cette période, les deux années précédentes ; qu'il en déduit qu'il n'est pas établi que l'ITT ait été la cause d'une perte de revenus ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature et de la portée des éléments de preuve régulièrement produits que la cour d'appel a évalué le préjudice correspondant à l'ITT ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa assurances IARD mutuelle et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société GAN incendie accidents ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.