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01-14387 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Reimbursement and Indemnity Claim

Numéro de cause 01-14387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a judgment that upheld a lower court's decision to condemn her to reimburse a sum to an association while simultaneously rejecting the appellant's third-party claim for indemnity against another individual. The appellate court, whose decision was being reviewed, was found by the high court to have properly assessed the evidence presented by the appellant, leading the high court to conclude that the appeal's grounds—alleging a violation of procedural rules and insufficient legal basis for the dismissal of the indemnity claim—were unfounded as they essentially sought a re-evaluation of the facts, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Regarding Reimbursement and Indemnity Claim: The appellate court, whose decision was being reviewed, was found by the high court to have properly assessed the evidence presented by the appellant, leading the high court to conclude that the appeal's grounds—alleging a violation of procedural rules and insufficient legal basis for the dismissal of the indemnity claim—were unfounded as they essentially sought a re-evaluation of the facts, resulting in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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prétention de tiers argumentation motivée décisions incidentes remboursement à l'assuré interprétation de l'arrêt motif de révision

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
PAR CES MOTIFS
This introductory phrase signals the formal dispositive orders, validating the application of the grounds for rejection stated in the reasoning (which implicitly dismisses the stated legal arguments).
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited when ruling on the application for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This introductory phrase signals the formal dispositive orders, validating the application of the grounds for rejection stated in the reasoning (which implicitly dismisses the stated legal arguments).

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited when ruling on the application for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 janvier 2000), que par jugement du 23 octobre 1997 un tribunal a condamné Mme X... à rembourser à l'association Autrement Loisirs une certaine somme et qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par celle-ci à l'encontre de M. Y... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine portée, par la cour d'appel, sur la valeur et la portée des éléments de preuve produits par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Autrement Loisirs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.