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01-13895 Généré par l'IA

Mineral Water Diversion Compensation Appeal

Numéro de cause 01-13895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiffs appealed a decision that limited their compensation for lost profit, stemming from a municipality's diversion of mineral water springs on their land, to 400,000 francs. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, having established the loss of opportunity suffered by the plaintiffs, exercised its sovereign discretionary power in awarding a motivated decision that fixed the full compensation for the damage sustained.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mineral Water Diversion Compensation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, having established the loss of opportunity suffered by the plaintiffs, exercised its sovereign discretionary power in awarding a motivated decision that fixed the full compensation for the damage sustained.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire gain manqué indemnité pleine et entière responsabilité pour dégâts d'eau qualité pour recourir redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2000) rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 19 mai 1998) d'avoir limité à 400 000 francs le montant de l'indemnité de manque à gagner qui leur est due par suite du captage par la commune de Saint-Jean-d'Aulps de sources d'eau minérale sur des parcelles leur appartenant ;

Mais attendu qu'après avoir caractérisé la perte de chance subie par les consorts X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a fixé la réparation intégrale du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la commune de Saint-Jean-d'Aulps ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.