Spousal Support Annuity and Marital Property Attribution in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by awarding the spousal support as a lifelong annuity, which is an exceptional measure restricted by new legislation applicable to ongoing cases, and by declaring a request for preferential attribution of the marital property inadmissible on appeal, as such a request, being accessory to the divorce, can be raised for the first time in appeal until the divorce ruling is final; consequently, the decision was partially annulled concerning the spousal support award and the property attribution ruling, with the case remanded for further proceedings on those specific points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 272 du Code civil, article 264-1 du Code civil, Vu l'article 264-1 du Code civil; Spousal Support Annuity and Marital Property Attribution in Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for annulling the provision regarding the method of calculating the compensatory allowance (rente viagère).
Cited as the basis for invalidating the ruling that rejected the request for preferential attribution of the property.
This is the substantive order consequence based on the violation of Articles 274, 276, and 264-1 of the Civil Code.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère ; que cette décision non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée doit, en conséquence, être annulée ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 264-1 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, l'arrêt retient que formée en cause d'appel elle constituait une demande nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'attribution préférentielle, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce n'a pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire et à la demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.