Creditor Order for Payment Challenge Due Process Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a creditor obtained an order for payment in 1998 regarding a debt from a liquidation proceeding closed for insufficient assets in 1987, the debtor sought its retraction, arguing prescription, leading the lower court to declare his recourse inadmissible based on a decree stating that the creditor's order for payment was not subject to appeal. The high court quashed this decision, reasoning that denying the debtor the right to appeal a decision issued without hearing him, which directly impacted his rights, violated the principles of human rights law and procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 90 du décret du 22 décembre 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Order for Payment Challenge Due Process Violation: The high court quashed this decision, reasoning that denying the debtor the right to appeal a decision issued without hearing him, which directly impacted his rights, violated the principles of human rights law and procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 90 of the Decree of 1967 as a basis for cassating the decision for violating the appellant's rights.
Cited as a basis for cassating the decision which incorrectly applied this article to dismiss the appeal against the payment order.
Cited in the dispositive to reject the claim for indemnity costs presented by the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la procédure de liquidation des biens de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 novembre 1987, la société Bridel investissements, dont la créance avait été admise au passif chirographaire, a obtenu, le 19 novembre 1998, du président du tribunal de commerce, une ordonnance contenant injonction de payer cette créance et dont M. X... a demandé la rétractation en soutenant que la créance était prescrite ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Bridel investissements invoque l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 90, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967 prohibant tout recours contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt, qui a statué sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance, est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967, l'ordonnance du président du tribunal, accordant un titre au créancier dont la créance a été vérifiée et admise conformément aux articles 40 à 45 de la loi du 13 juillet 1967 et contenant injonction de payer, n'est susceptible ni de contredit ni d'aucune voie de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait pas été entendu ni appelé par le président du tribunal de commerce, ne pouvait se voir privé d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 juin 2001, RG n° 00/01561 et n° 00/01562, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Bridel investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.