Insolvency Proceedings: Final Admission of Tax Claim vs. Prescription Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the provisional admission of a tax claim during insolvency proceedings, a dispute arose over the final admission of the tax creditor's claim because the debtor had sought a tax discharge, which was later granted in part, leading to a judicial decision to definitively admit the creditor's claim. The highest court rejected the debtor's appeal, reasoning that the tax claim's amount was definitively fixed when the administrative dispute ended with the granting of a partial discharge, precluding the debtor from raising a prescriptive defense against the final admission, and further finding that the administrative court, not the commercial court, held jurisdiction over the alleged prescription of the tax recovery action itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 74 du décret du 27 décembre 1985, Article L. 274 du Livre des procédures fiscales, Article 67 du décret du 27 décembre 1985; Insolvency Proceedings: Final Admission of Tax Claim vs. Prescription Defense: The highest court rejected the debtor's appeal, reasoning that the tax claim's amount was definitively fixed when the administrative dispute ended with the granting of a partial discharge, precluding the debtor from raising a prescriptive defense against the final admission, and further finding that the administrative court, not the commercial court, held jurisdiction over the alleged prescription of the tax recovery action itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's finding regarding the definitive admission of the tax claim, addressing the appellant's contention that this article regarding final admission was violated.
The court confirmed the lower court's decision by stating it was not required to investigate the prescription issue raised under this article, as the dispute was within the competence of the tax judge.
This article is implicitly referenced as the basis for condemning the appellant to pay the costs ('Condamne la société de Distribution Lizère aux dépens').
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Distribution de Lizère (la société) prononcée le 22 juillet 1986, le juge-commissaire a admis à titre provisionnel la créance de TVA déclarée par le receveur divisionnaire des Impôts de Bordeaux (le receveur) ; que, le 14 novembre 1989, la société, qui a fait l'objet d'un plan de redressement, a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à être déchargée de la TVA ; que le directeur des services fiscaux ayant accordé un dégrèvement à la société au cours de l'instance, le président de la cour administrative d'appel a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la société ; que le receveur ayant demandé l'admission définitive de sa créance, le président du tribunal de commerce a accueilli cette demande ;
qu'après avoir annulé cette décision, la cour d'appel a admis à titre définitif et privilégié la créance du receveur à concurrence de la somme de 444 743 francs ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les créances du Trésor public ne peuvent être admises à titre définitif au passif de la procédure de redressement judiciaire que si elles ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou qu'elles ne sont plus contestées ; qu'en jugeant que l'administration fiscale pouvait valablement déclarer sa créance à titre définitif quand elle soutenait expressément que cette créance était éteinte par l'effet de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que les comptables du Trésor, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ou, en cas d'interruption, à partir de la reconnaissance par le contribuable intéressé, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; qu'en se bornant à relever que l'ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 octobre 1994, avait définitivement fixé le quantum de la créance, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la reconnaissance du montant de la créance contestée souscrite dans sa requête du 14 novembre 1989, n'avait pas eu pour effet de faire courir la prescription quadriennale à l'encontre de l'Administration, de sorte que l'action en recouvrement de cette créance était prescrite à la date de la demande d'admission à titre définitif présentée le 15 mai 1997, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que devant la juridiction administrative, la société ne contestait pas que le dégrèvement accordé par l'administration fiscale mettait fin au litige, la cour d'appel, qui en a déduit exactement que la créance avait été définitivement fixée en son montant, sans que la société puisse invoquer devant elle une prescription fiscale, a admis à bon droit cette créance à titre définitif ;
Attendu, d'autre part, que les contestations relatives au recouvrement des impôts et portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée sont de la compétence du juge de l'impôt, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Distribution Lizère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.