Legislator Jurisprudence & Législation
01-21091 Généré par l'IA

Disability Pension Recovery Appeal Based on Defective Summons

Numéro de cause 01-21091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a social security court decision affirming that he owed a recovery of disability pension benefits, arguing that the Court of Appeal erred by ruling in his absence because the summons to the oral hearing failed to specify the mandatory procedural requirements of the Social Security Code, including the legal consequence of non-appearance, which he claimed deprived him of necessary procedural guarantees. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the social security litigation procedure is oral and without mandatory representation, and thus, the appellate court correctly concluded it was seized of no grounds for appeal when the appellant, despite being regularly summoned, neither appeared nor was represented.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Disability Pension Recovery Appeal Based on Defective Summons: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the social security litigation procedure is oral and without mandatory representation, and thus, the appellate court correctly concluded it was seized of no grounds for appeal when the appellant, despite being regularly summoned, neither appeared nor was represented.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales rente d'invalidité citation à comparaître audience d'instruction saisie de rentes sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a confirmé la décision prise par la CRAM le reconnaissant débiteur d'un indu au titre d'arrérages de pension d'invalidité ; que la cour d'appel (Paris, 13 juin 2000) a confirmé ce jugement après avoir constaté son absence à l'audience ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que s'agissant d'une procédure à caractère oral, la convocation à l'audience émanant du greffier de la juridiction vaut citation et doit, pour garantir les droits de l'assuré social, préciser les modalités de l'article R. 142-19 et de la comparution et mentionner les conséquences légales d'un défaut de comparution ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier, sous le contrôle de la Cour de Cassation, les conditions dans lesquelles la partie a été convoquée ; qu'en affirmant la régularité de la convocation à l'audience, en date du 20 janvier 2000, laissant penser à M. X... qu'il aurait la simple faculté de comparaître ou d'aviser, le cas échéant, une personne qualifiée de la représenter à l'audience, et sans l'informer de la sanction, afférente à la procédure de caractère oral, de perte du recours par manque de moyen en cas de non comparution ou de non représentation, l'arrêt attaqué a privé M.

X... des garanties procédurales qui lui étaient dues, violant ainsi les articles R. 142-19 et R. 142-2 du Code de la sécurité sociale, 56-3 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que la cour d'appel constatant que, bien que régulièrement convoqué, l'appelant n'était ni comparant, ni représenté, en a déduit à bon droit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, ni n'était tenue de procéder à aucune autre recherche complémentaire ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.