Legislator Jurisprudence & Législation
01-21082 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Recovery Limits Subrogation and Mandate

Numéro de cause 01-21082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a family allowance fund paid support to a recipient as an advance on court-ordered alimony against the non-paying parent, and subsequently sought to enforce a public recovery title for the full arrears, the court rejected the fund's appeal, reasoning that while the fund is subrogated to the creditor's rights up to the amount of the advanced allowance, for any surplus arrears, the creditor must have explicitly granted a mandate to the fund for recovery, and since the lower court factually determined that the recipient had not provided such a mandate for the amount exceeding the advance paid, the enforcement title was correctly limited to the amount of the allowance already disbursed.

Regeste Legislator

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article 134 du Code civil, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, articles L. 581-2 et L. 581-3 du Code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Recovery Limits Subrogation and Mandate: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution obligations d'entretien de l'enfant règlement du fonds de placement addition des limites de revenu revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for rejecting the request related to legal aid.

articles L. 581-2 et L. 581-3 du Code de la sécurité sociale

Cited to establish the scope of subrogation and mandate concerning the recovered pension amount.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... ayant obtenu de la Caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour ses enfants due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement public de la pension ayant abouti à un titre exécutoire du préfet de 16 931,37 francs ; que sur opposition, le président du tribunal de grande instance n'a admis l'exécution du titre de recouvrement du préfet qu'à hauteur du montant de l'allocation déjà versée et non pour l'intégralité de la pension alimentaire arriérée ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'ordonnance (président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 21 mai 2001) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que lorsque l'un des parents se soustrait totalement au versement d'une pension alimentaire pour enfants fixée par décision de justice exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur la créance, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits des créanciers ; qu'en demandant le bénéfice de l'allocation de soutien familial, Mme X..., qui a au surplus, contrairement à ce qu'affirme le jugement, signé le formulaire reconnaissant que sa demande entraînait subrogation et mandat au profit de la Caisse, a subrogé celle-ci dans ses droits et lui a donné mandat pour poursuivre le recouvrement de la pension alimentaire ; qu'ainsi les juges du fond ont : 1 / violé les articles L. 581-2, L. 581-3 et R. 523-2 du Code de la sécurité sociale, 2 / dénaturé les documents versés aux débats et violé l'article 134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 581-2 et L. 581-3 du Code de la sécurité sociale, pour le premier, que l'allocation de soutien familial versée à titre d'avance sur une créance alimentaire rend lorganisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier, dans la limite maximale du montant de l'allocation de soutien familial, aux termes du second, que pour le surplus de la créance dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme, l'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;

Et attendu qu'ayant relevé, après examen des pièces produites aux débats et sans les dénaturer, que Mme X... n'a donné aucun mandat à la caisse pour le recouvrement de la créance supérieure à l'allocation de soutien familiale, le juge du fond en a exactement déduit que le titre litigieux ne pouvait être rendu exécutoire qu'à concurrence de la somme versée par la Caisse ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blanc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.