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01-16300 Généré par l'IA

Claimant Barred from Victim Compensation Due to Untimely Application Following Dismissal of Rape Complaint

Numéro de cause 01-16300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, who filed a complaint for rape in 1981, subsequently obtained a dismissal order in 1991 and then filed a request for compensation with the Victim Compensation Commission (CIVI) in 1995. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, which had rejected the claim for relief from foreclosure and deemed the request inadmissible, reasoning that under the applicable law, the claimant should have submitted her CIVI request within one year of the dismissal order (i.e., by July 31, 1992) and that the claimant failed to justify a legitimate reason for the delay, despite her allegations of psychological distress.

Regeste Legislator

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article 706-5 du Code de procédure pénale, article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant Barred from Victim Compensation Due to Untimely Application Following Dismissal of Rape Complaint: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, which had rejected the claim for relief from foreclosure and deemed the request inadmissible, reasoning that under the applicable law, the claimant should have submitted her CIVI request within one year of the dismissal order (i.e., by July 31, 1992) and that the claimant failed to justify a legitimate reason for the delay, despite her allegations of psychological distress.

Mots-clés

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viol indemnisation d'aide aux victimes prétention abusive du bailleur dépôt d'une plainte pénale classement pour lésions corporelles procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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article 706-5 du Code de procédure pénale
This provision was explicitly applied by the Court of Cassation to uphold the lower court's decision regarding the justification for lifting the statutory time limit (relevé de forclusion).
article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990
This provision was explicitly applied by the Court of Cassation to uphold the lower court's decision regarding the deadline for filing the claim with the CIVI.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the request made by the Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990

This provision was explicitly applied by the Court of Cassation to uphold the lower court's decision regarding the deadline for filing the claim with the CIVI.

article 706-5 du Code de procédure pénale

This provision was explicitly applied by the Court of Cassation to uphold the lower court's decision regarding the justification for lifting the statutory time limit (relevé de forclusion).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the request made by the Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mars 2000) que, déclarant avoir été victime d'un viol le 8 avril 1981, Mme X... a, le jour même, déposé plainte auprès des services de police ; que cette plainte a été classée sans suite ; que le 7 avril 1988, elle s'est constituée partie civile et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 juillet 1991 ; que par requête du 3 août 1995 Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion et déclaré en conséquence irrecevable sa requête en indemnisation, alors, selon le moyen :

1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui ne répond pas à ses conclusions qui se prévalaient de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 lequel, lorsque les faits sont antérieurs au 1er janvier 1991 et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision irrévocable d'indemnisation, ne soumet à aucun délai et partant à aucune forclusion les demandes qui pourraient être soumises à la CIVI ;

2 / que viole les articles 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, 706-3-2 et 706-5 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare forclose la demande d'indemnisation lorsque les faits, comme en l'espèce, sont antérieurs au 1er janvier 1991 et n'ont pas fait l'objet d'une décision irrévocable d'indemnisation ;

3 / que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée si ses troubles et ses souffrances psychologiques récurrents ne pouvaient pas constituer un motif légitime ;

Mais attendu que c'est par l'exacte application des articles 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 et 706-5 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de cette loi, que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions, a retenu que Mme X... aurait dû saisir la CIVI au plus tard un an après l'ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire avant le 31 juillet 1992 et souverainement estimé, par une décision motivée, que la requérante, qui avait porté plainte contre ses conseils au mois de mai 1994, ne justifiait pas d'un motif légitime lui permettant d'obtenir un relevé de forclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.