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00-13737 Généré par l'IA

Manager Appeal Against Retroactive Cessation of Payments Date in Liquidation

Numéro de cause 00-13737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a company placed into receivership and subsequently judicial liquidation, the former manager appealed a court decision that retroactively set the date of cessation of payments to August 31, 1996, after the administrator had requested a date of August 31, 1995. The Court of Cassation rejected the manager's appeal, finding first that the appellate court was not required to compel the production of the administrator's report as it was not requested during the appeal hearing, and second, that the appellate court had legally justified setting the date by establishing that on August 31, 1996, the company's minimal available assets could not cover its significant and already due liabilities (including supplier, tax, and social debts), evidenced by payment incidents starting the second quarter of 1996.

Regeste Legislator

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article L. 621-54 du Code de commerce, article 18 de la loi du 25 janvier 1985, article 3 de la loi du 25 janvier 1985, articles 11, 138 et 142 du nouveau Code de procédure civile, articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Manager Appeal Against Retroactive Cessation of Payments Date in Liquidation: The Court of Cassation rejected the manager's appeal, finding first that the appellate court was not required to compel the production of the administrator's report as it was not requested during the appeal hearing, and second, that the appellate court had legally justified setting the date by establishing that on August 31, 1996, the company's minimal available assets could not cover its significant and already due liabilities (including supplier, tax, and social debts), evidenced by payment incidents starting the second quarter of 1996.

Mots-clés

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action en paiement procédure légale de liquidation motifs de cassation gestionnaire de fortune dettes fiscales inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 621-54 du Code de commerce
Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt de n'avoir pas ordonné la production du rapport prévu à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-54 du Code de commerce, qui n'avait pas été demandée à la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
article 18 de la loi du 25 janvier 1985
Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the timeliness of the action, but the Court ultimately rejected this ground by stating the report was not requested before the Court of Appeal.
article 3 de la loi du 25 janvier 1985
Cited by the appellant in the second branch of the second ground of appeal regarding the legal basis for fixing the date of cessation of payments.
articles 11, 138 et 142 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the judge's obligation to order the production of a document (the report).
articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the first branch of the second ground of appeal concerning the violation of the principle of adversarial proceedings (contradictory principle).
Condamne M. X... aux dépens
This is the order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18 de la loi du 25 janvier 1985

Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the timeliness of the action, but the Court ultimately rejected this ground by stating the report was not requested before the Court of Appeal.

article 3 de la loi du 25 janvier 1985

Cited by the appellant in the second branch of the second ground of appeal regarding the legal basis for fixing the date of cessation of payments.

articles 11, 138 et 142 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the judge's obligation to order the production of a document (the report).

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited by the appellant in the first ground of appeal regarding the violation of rights due to failure to order document production.

articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first branch of the second ground of appeal concerning the violation of the principle of adversarial proceedings (contradictory principle).

Condamne M. X... aux dépens

This is the order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 27 janvier 2000), que la SARL Manutention du Haut Vivarais (la société), ayant eu pour gérant M. X..., a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 1997, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au même jour ; que M. Y..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, a, par requête du 24 mars 1997, sollicité le report de la date de cessation des paiements au 31 août 1995 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 1997, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant rejeté la demande et a fixé la date de la cessation des paiements au 31 août 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de report de la date de cessation des paiements, alors, selon le moyen, que lorsque la partie qui a la charge de la preuve est dans l'impossibilité de produire une pièce détenue par l'autre partie ou par un tiers, il appartient au juge d'enjoindre à ses détenteurs de verser aux débats le document nécessaire à l'établissement de la vérité ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir qu'il opposait à l'action en report de la date de cessation des paiements, que M. X..., qui avait la charge de prouver, comme il l'alléguait, que l'action avait été engagée au-delà du délai de 15 jours à compter du dépôt par l'administrateur du rapport prévu à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait pas cru devoir produire ce rapport et toutes indications concernant la date de son dépôt, sans enjoindre à l'administrateur judiciaire de produire aux débats le rapport ou donner les indications qu'il était seul à détenir, la cour d'appel a violé les articles 11, 138 et 142 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt de n'avoir pas ordonné la production du rapport prévu à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-54 du Code de commerce, qui n'avait pas été demandée à la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 31 août 1996 la date de cessation des paiements, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... demandait à la cour d'appel de reporter la date de cessation des paiement de la société au 31 août 1995 en soutenant qu'à cette date, la société débitrice se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en fixant d'elle-même au 31 août 1996, et non pas au 31 août 1995 comme le réclamait le liquidateur, la date de cessation des paiements de la société, ce qu'elle ne pouvait faire sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'état de cessation des paiements suppose l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant, pour reporter la date de cessation des paiements au 31 août 1996, à constater qu'à cette date la société disposait d'un actif circulant d'une valeur de 2 829 224 francs, dont 10 969 francs au titre de seules disponibilités pour un passif de 3 787 372 francs, 3 055 598 francs et 623 081 francs, et qu'à partir du deuxième trimestre 1996, de nombreux incidents de paiement avaient eu lieu, sans préciser si le passif dont elle constatait l'existence était d'ores et déjà exigible au 31 août 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que, pour fixer la date de cessation des paiements au 31 août 1996, la cour d'appel, qui n'a, analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, introduit aucun élément qui ne soit déjà dans le débat, n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'au 31 août 1996, la société ne disposait que d'un actif disponible de 10 969 francs, tandis que les dettes fournisseurs s'élevaient à 3 055 598 francs, les dettes fiscales et sociales à 623 081 francs, et qu'à partir du deuxième trimestre 1996, de très nombreuses factures n'étaient pas réglées à la suite de traites impayées et de chèques rejetés, ce dont il résultait l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à la date retenue au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.