Legislator Jurisprudence & Législation
00-13730 Généré par l'IA

Lending Institution Authorization Requirement for Credit Operations on French Territory

Numéro de cause 00-13730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The borrower challenged a loan enforcement action by invoking the nullity of the loan agreement on the grounds that the lending institution, established in another EU member state, failed to obtain the mandatory prior approval required by French law (Article 15 of the law of January 24, 1984) for credit institutions operating in France. The Court of Cassation overturned the appellate decision, finding that because the loan offer was sent into France and accepted by the borrowers within France, and a reciprocal obligations agreement was signed in France, the bank was undeniably conducting credit operations on French territory, meaning the administrative authorization requirement, consistent with EU law at the time, should have applied, and the lower court failed to draw the necessary legal consequences from its own findings that these essential elements occurred on French soil.

Regeste Legislator

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Art. 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, Article 978 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lending Institution Authorization Requirement for Credit Operations on French Territory: The Court of Cassation overturned the appellate decision, finding that because the loan offer was sent into France and accepted by the borrowers within France, and a reciprocal obligations agreement was signed in France, the bank was undeniably conducting credit operations on French territory, meaning the administrative authorization requirement, consistent with EU law at the time, should have applied, and the lower court failed to draw the necessary legal consequences from its own findings that these essential elements occurred on French soil.

Mots-clés

Généré par l'IA
institutions de crédit contrat de prêt nullité des ententes droit des obligations motifs de cassation décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Art. 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Cited in the grounds for cassation regarding the applicability of the requirement for an agrément to the credit operation.
Article 978 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the declaration of inadmissibility (dechéance) concerning the appeal against the first decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the request based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984

Cited in the grounds for cassation regarding the applicability of the requirement for an agrément to the credit operation.

Article 978 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the declaration of inadmissibility (dechéance) concerning the appeal against the first decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon offre du 20 novembre 1991, la société banque HSA, actuellement dénommée banque Centea, a accepté de financer un prêt de 2 118 600 francs sollicité par les époux X... ; qu'un acte sous seing privé a été signé à Anvers (Belgique) le 8 janvier 1991 pour la contre-valeur de cette somme ; que cette convention a été réitérée par acte dressé par un notaire parisien le 8 janvier 1992 contenant promesse d'affectation hypothécaire et de nantissement de bons de capitalisation ; que les époux X... n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque HSA a engagé des poursuites en saisie immobilière ; que les emprunteurs ont soulevé la nullité du commandement et la nullité de l'acte de prêt, faute pour la banque HSA d'avoir obtenu un agrément préalable conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 ; qu'après avoir, par arrêt du 26 août 1997, sursis à statuer, la cour d'appel a rejeté les prétentions des époux X... ;

Sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 26 août 1997 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 août 1997 ; que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il concerne cet arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 12 janvier 2000 :

Vu les articles 59 du Traité instituant la Communauté européenne, 3 et 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ayant transposé en droit interne les dispositions de la directive 89/646/CEE du Conseil, visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au moment des faits, les établissements de crédit doivent, avant d'exercer leur activité en France, obtenir leur agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; qu'à l'époque du prêt litigieux l'exigence de cet agrément était conforme, même pour les établissements de crédit établis dans un autre Etat de l'Union européenne, aux trois conditions exigées par l'arrêt du 9 juillet 1997 de la Cour de justice des Communautés européennes (Y... c/ Banque H. Albert de Barry et Cie), notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité suffisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés ;

Attendu que, pour écarter l'application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 à l'activité de crédit de la banque HSA dans ses relations avec M. et Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci exerçait son activité en Belgique, que l'acte sous seing privé a été signé en Belgique, tandis que l'acte notarié, signé à Paris, n'en était que l'accessoire ; que l'offre de crédit était envoyée en Belgique, ainsi que l'acceptation de cette offre ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que l'offre avait été acceptée le 9 décembre 1991 par les époux X... qui retournaient leur acceptation en Belgique, ce dont il résulte que l'offre de prêt avait été adressée en France par la banque belge et que son acceptation avait été émise en France, et en mentionnant qu'une convention définissant les obligations réciproques des parties avait été souscrite en France, ce dont il résulte que la banque HSA avait pratiqué une opération de crédit en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 26 août 1997 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Centea aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.