Contractor's Claim Rejection Quashed for Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from construction work where one company was placed into receivership, the supervising judge rejected a claim filed by the contractor, a decision confirmed by the appellate court on the grounds that an expert report indicated a net debt owed to the company in receivership exceeding one million francs by the contractor and an associated individual, and that the claim was neither certain nor due because the expert also determined damages related to demolition and abandonment of the site. The high court quashed this decision, ruling that the reasons provided by the appellate court were insufficient to legally justify the rejection of the claim, remitting the matter to a different appellate court for proper adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-104 du Code de commerce, Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens; Contractor's Claim Rejection Quashed for Insufficient Reasoning: The high court quashed this decision, ruling that the reasons provided by the appellate court were insufficient to legally justify the rejection of the claim, remitting the matter to a different appellate court for proper adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision cites this article as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to properly justify the rejection of the claim.
This provision concerns the order for payment of costs imposed on one party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Diamant Rose a confié la réalisation de travaux à la société Promo Bat ; que la première de ces sociétés a été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 1996 ; que le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la société Promo Bat ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise que les comptes entre les parties se solderaient par des sommes à revenir à la société Le Diamant Rose de plus de 1 000 000 francs à payer par Raoul X... et la société Promo Bat, et que l'expert a par ailleurs déterminé des préjudices résultant de la nécessité de démolir des ouvrages et de l'abandon du chantier par l'entreprise, la créance produite n'étant en conséquence ni certaine ni exigible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.