Manager Supplementary Liability Action Irregular Summons Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings for the supplementary liability of a manager to cover a company's deficit following judicial liquidation, the appellate court correctly annulled the initial judgment and the related summonses because the trial court's decision to initiate the action was irregular, specifically noting that the summons issued at the President of the Tribunal's request lacked the mandatory appended note detailing the facts motivating the *ex officio* decision to proceed against the manager, which is required under relevant decree provisions governing such proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 624-3 du Code de commerce, Art. 180 de la loi du 25 janvier 1985, articles 8, alinéa 2, et 164 du décret du 27 décembre 1985, article 562 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Manager Supplementary Liability Action Irregular Summons Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the legal basis (liability for the deficit) that initiated the underlying action.
These articles define the required procedure for the court's ex officio initiation of the action for the deficit, which the Cour d'appel used to annul the initial judgment.
This article is mentioned as the modern equivalent of Art. 180, providing the context for the court's ex officio action.
This article concerning the devolutive effect of appeal was cited in the grounds of appeal, but the Court ultimately found the related branches of the appeal inoperative based on the procedural irregularity found under the decree.
The dispositive order rejecting the appeal (the main outcome).
The dispositive order imposing costs on the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2001) et les productions, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Nouvelles Compétences Lorraine (la société), M. Thiry, avocat, a transmis au président du tribunal un rapport du liquidateur, M. X..., relatif à la situation de cette société ; que le président du tribunal a fait citer M. Y..., gérant, par actes, rédigés en termes identiques, du 4 juillet 1996 et du 3 octobre 1996 signifiés par M. Z..., huissier de justice, mentionnant "Raisons du procès : le comblement du passif (article 180 de la loi du 25 janvier 1985) à hauteur de 600 000 francs concernant la SARL Nouvelles Compétences Lorraine" ; qu'ayant relevé appel du jugement mettant à sa charge le passif de la société à concurrence de 500 000 francs, M. Y... a conclu à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à la nullité de l'acte introductif d'instance et à titre infiniment subsidiaire au rejet des prétentions du liquidateur ;
Attendu que le liquidateur de la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les assignations des 24 juillet 1996 et 3 octobre 1996 , ainsi que le jugement du 11 mars 1997 et d'avoir dit qu'il n'y avait aucune dévolution ou évocation possible, alors, selon le moyen :
1 / que la saisine d'office d'une action en comblement de passif contre le dirigeant d'une société est révélée par la seule circonstance que la citation est délivrée à la demande du président du tribunal, peu important que le liquidateur ait au préalable demandé au tribunal d'engager l'action ; qu'ainsi en retenant, pour prononcer l'annulation des citations délivrées à la demande du président du tribunal, que le dit tribunal n'avait pu se saisir d'office car une telle indication ne figurait (pas) dans les citations et le jugement, et une requête établie par M. X... avait été adressée au tribunal par M. Thiry, avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (?) ;
2 / que le rapport du juge désigné par le tribunal mentionné à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 peut être fait oralement à l'audience et être ainsi porté à la connaissance du dirigeant régulièrement cité ; qu'ainsi en l'espèce où le jugement indique que le juge-commissaire a été entendu, la cour d'appel en prononçant la nullité du jugement à raison de l'absence d'un rapport du juge désigné, a violé le texte susvisé ;
3 / qu'il résulte de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, doit statuer au fond lorsque l'irrégularité retenue n'affecte pas la saisine du tribunal ; qu'ainsi, en refusant de statuer au fond, après avoir annulé le jugement à raison de l'absence du rapport du juge désigné, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 8, alinéa 2, et 164 du décret du 27 décembre 1985, qu'en cas de saisine d'office en vue de l'application de l'article 180 de loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, la décision de convocation du dirigeant en chambre du conseil doit émaner du président du tribunal et que ce magistrat doit aussi exposer, dans une note jointe à la convocation, les faits de nature à motiver la saisine d'office ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'aucune note n'était annexée à la convocation qui avait été faite à la demande du président, a retenu exactement, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, que la saisine des premiers juges était irrégulière et a annulé le jugement ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu cette irrégularité, l'effet dévolutif de l'appel ne jouait pas dès lors que M. Y... avait conclu subsidiairement sur le fond ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant dans ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.