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99-13541 Généré par l'IA

Bank Discounting Bills of Exchange and Insured's Defense of Bad Faith

Numéro de cause 99-13541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A bank discounted seven bills of exchange drawn by an insurance broker on an insured company, representing insurance premium payments, but the insured was subsequently required to pay the premiums directly to the insurers due to the broker's misappropriations, leading the insured to refuse payment to the bank. The appellate court partially upheld the insured's defense of bad faith against the bank and ordered the insured to pay the difference between the total bill amount and the amounts paid to the insurers; however, the high court overturned this ruling because the appellate court failed to legally conclude that the provision for the bills was nonexistent due to the non-payment of premiums by the broker, violating the relevant commercial code article, and further, the appellate court's finding of the bank's bad faith was insufficiently reasoned as it did not establish the bank knew at the time of discounting that the drawer's situation was compromised or that the provision would be lacking at maturity.

Regeste Legislator

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article 116 du Code de commerce, article 121 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Discounting Bills of Exchange and Insured's Defense of Bad Faith: The appellate court partially upheld the insured's defense of bad faith against the bank and ordered the insured to pay the difference between the total bill amount and the amounts paid to the insurers; however, the high court overturned this ruling because the appellate court failed to legally conclude that the provision for the bills was nonexistent due to the non-payment of premiums by the broker, violating the relevant commercial code article, and further, the appellate court's finding of the bank's bad faith was insufficiently reasoned as it did not establish the bank knew at the time of discounting that the drawer's situation was compromised or that the provision would be lacking at maturity.

Mots-clés

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lettre de change escompte mauvaise foi primes d'assurance tireur commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 116 du Code de commerce
Vu l'article 116 du Code de commerce devenu l'article L.
article 121 du Code de commerce
Vu l'article 121 du Code de commerce devenu l'article L.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 116 du Code de commerce devenu l'article L. 511-7 du même Code

The court used this article to establish the legal basis for the provision of the bills of exchange, which was violated by the lower court's ruling.

l'article 121 du Code de commerce devenu l'article L. 511-12 du même Code

The court used this article to assess whether the lower court correctly established the elements required to reject the third-party holder's bad faith exception.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Via crédit banque a pris à l'escompte sept lettres de change, d'un montant de 30 000 francs chacune, à échéances des 30 octobre, 30 novembre, 30 décembre 1991, 30 janvier, 27 février, 30 mars, 30 avril 1992, tirées par la société Amiot, courtier et agent d'assurances, sur la société Transports Osternaud, qui les avait acceptées, et représentant le règlement échelonné, par cette dernière, des primes d'assurances afférentes à ses polices professionnelles ; que la société Transports Osternaud ayant dû, par suite des détournements dont la société Amiot, depuis lors en liquidation judiciaire, s'était rendue coupable, acquitter à nouveau ces primes auprès des assureurs concernés, elle a refusé d'honorer les effets que lui présentait le banquier escompteur à leurs échéances ; qu'attraite en paiement, elle a, notamment, excipé de la mauvaise foi du porteur ; qu'après avoir accueilli cette exception, la cour d'appel a condamné la société Transports Osternaud à payer à la banque la différence entre le montant cumulé des lettres de change et les sommes acquittées à la suite des détournements ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 116 du Code de commerce devenu l'article L. 511-7 du même Code ;

Attendu que pour condamner la société Transports Osternaud, l'arrêt retient qu'elle reste redevable de la différence entre les sommes dues au titre des lettres de change et celles dont elle justifie avoir dû s'acquitter pour conserver la couverture de ses risques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la société Amiot n'avait pas transmis le montant des primes dues par la société Transports Osternaud aux assureurs concernés, ce dont il se déduisait, que le tireur n'étant titulaire d'aucune créance contre le tiré à la date d'échéance des effets, la provision était inexistante, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 121 du Code de commerce devenu l'article L. 511-12 du même Code ;

Attendu que pour accueillir l'exception de mauvaise foi du tiers porteur, la cour d'appel retient que l'importance du solde débiteur du compte dont la société Amiot était titulaire dans les livres de la société Via crédit banque traduisait nécessairement des détournements de primes commis au préjudice des droits des assurés et que la banque, qui devait en avoir conscience, aurait dû exiger un plan d'apurement alors qu'elle s'était contentée de gérer les chaînes de traites qu'elle escomptait pour maintenir le montant du découvert dans les limites qu'elle s'était elle-même fixée, permettant ainsi au courtier de masquer pendant plusieurs années ses détournements ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le banquier savait aux dates où il a escompté les lettres de change que leur provision ne serait pas constituée à l'échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise et qu'ainsi il avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Esperito Santo et de la Vénétie anciennement dénommée société Via banque venant elle-même aux droits de la société Via crédit banque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.