Agent Commission Dispute Following Termination and Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent (VRP) who was dismissed for gross misconduct sued for unpaid commissions, including those related to post-termination orders stemming from prior sampling activities. The lower court rejected the claim for commissions on returned samples because the agent provided insufficient justification. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the employer bears the burden of proving the orders and resulting turnover for commissions owed to the agent following contract termination based on prior sampling, violating civil and labor codes, which also necessitated overturning the ruling on the client indemnity due to necessary dependence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, Article 1315 du Code civil, Article L. 751-8 du Code du travail, article 624 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agent Commission Dispute Following Termination and Misconduct: The lower court rejected the claim for commissions on returned samples because the agent provided insufficient justification. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the employer bears the burden of proving the orders and resulting turnover for commissions owed to the agent following contract termination based on prior sampling, violating civil and labor codes, which also necessitated overturning the ruling on the client indemnity due to necessary dependence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis, along with Article L. 751-8 du Code du travail, for finding that the lower court erred in rejecting the claim for commissions on returned samples.
Cited as the legal basis, along with Article 1315 du Code civil, for finding that the lower court erred in rejecting the claim for commissions on returned samples.
Applied to establish that the cassation of the decision regarding commissions necessarily affects the decision regarding the client indemnity.
Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 14 février 1994, en qualité de VRP multicartes par la société Solho création ; qu'elle était rémunérée à la commission, 7 % sur les produits catalogues et 10 % sur les commandes spécifiques ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et demandant le paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des commissions et commissions de retour sur échantillonnage ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-8 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X... en paiement des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que la salariée ne produisait aucun justificatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au paiement des commissions de retour sur échantillonnage atteint par voie de dépendance nécessaire, les chefs de l'arrêt concernant l'indemnité de clientèle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des commissions de retour sur échantillonnage et de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Solho création aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solho création à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.