Company Liquidation Proceedings and Claim Certainty in Debt Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered two appeals arising from a judgment that opened judicial liquidation proceedings against a company, following a prior summary judgment ordering that company to pay a debt. The court rejected the incidental appeal, which argued that the company's appeal against the liquidation judgment was inadmissible because it was brought by its former manager after the liquidation order divested directors of their powers, reasoning that the opposing party's submission to the appellate court requesting confirmation of the liquidation judgment waived their right to contest the admissibility of that appeal before the Court of Cassation. The court also rejected the principal appeal, which contested the opening of the liquidation by arguing that the underlying debt, established by an unappealed provisional summary judgment, was not res judicata for the purpose of establishing a certain, liquid, and due claim required for liquidation; the court found that the appellate court was justified in deeming the claim certain after noting it originated from an unchallenged summary order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 623-1-1 du Code de commerce, articles L. 623-1-1 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Company Liquidation Proceedings and Claim Certainty in Debt Enforcement: The court rejected the incidental appeal, which argued that the company's appeal against the liquidation judgment was inadmissible because it was brought by its former manager after the liquidation order divested directors of their powers, reasoning that the opposing party's submission to the appellate court requesting confirmation of the liquidation judgment waived their right to contest the admissibility of that appeal before the Court of Cassation. The court also rejected the principal appeal, which contested the opening of the liquidation by arguing that the underlying debt, established by an unappealed provisional summary judgment, was not res judicata for the purpose of establishing a certain, liquid, and due claim required for liquidation; the court found that the appellate court was justified in deeming the claim certain after noting it originated from an unchallenged summary order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject requests for costs related to Article 700.
This provision is usually related to costs in the context of the French legal system, but given the instruction to only include provisions cited in the dispositive and the French text citing costs, the closest analogue for cost imposition/rejection in the dispositive is present.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Stella Investissement que sur le pourvoi incident formé par la société France Aviation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2000), que par ordonnance de référé du 29 septembre 1999 la société Stella Investissement (société SI) a été condamnée à payer une somme de 228 895 francs à la société France Aviation (société FA) ; que par acte du 9 décembre 1999, la société FA a fait assigner la société SI pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ; que par jugement du 17 janvier 2000, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que la société SI a fait appel de ce jugement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la société FA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société SI, agissant par son gérant en exercice, contre le jugement du 17 janvier 2000 alors, selon le moyen, que si une société est recevable en vertu du droit propre qu'elle tient de l'article L. 623-1-1 du Code de commerce, à relever appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire, il résulte de sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire que ses dirigeants sont privés de pouvoirs et qu'elle ne peut alors exercer son droit propre que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
qu'ainsi, formé et soutenu par l'ancien gérant de la société SI, l'appel de cette dernière dirigé contre le jugement du 17 janvier 2000 ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, jugement exécutoire de plein droit, devait être déclaré irrecevable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 623-1-1 du Code de commerce et 1844-7-7 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que devant la cour d'appel, la société FA a conclu à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de la société SI, ce dont il résulte qu'elle estimait que l'appel de la société SI était recevable ; qu'elle est donc irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société SI fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de la chose jugée ;
que la cour d'appel qui décide que le débiteur n'est pas recevable à contester, dans le cadre de l'ouverture de sa liquidation judiciaire l'existence de la créance constatée par une ordonnance de référé provision, cette créance étant certaine, a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'une des créances qui constituait une part importante du passif résultait d'une ordonnance de référé qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, a décidé, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, que la créance était certaine, liquide et exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les sociétés Stella et France Aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la société France Aviation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.