Successor Companies Liable for Former Employee's Damages Due to Time-Barred Misconduct Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who had previously worked for one company since 1985 and whose employment continued through part-time contracts with two successor companies, was dismissed for serious misconduct by both latter companies and sought remedies from the labor court. The appellate court's decision to order the companies to pay the former employee back pay, bonuses, severance, and damages was upheld by the high court because the grounds for appeal were factually unsubstantiated regarding a claimed salary acceptance, and the appellate court had legally justified its ruling by finding that the alleged misconduct cited for the dismissals was time-barred, that no defamatory statements by the employee were proven, and that the employee's intent to leave the company was not culpable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-2 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor Companies Liable for Former Employee's Damages Due to Time-Barred Misconduct Justification: The appellate court's decision to order the companies to pay the former employee back pay, bonuses, severance, and damages was upheld by the high court because the grounds for appeal were factually unsubstantiated regarding a claimed salary acceptance, and the appellate court had legally justified its ruling by finding that the alleged misconduct cited for the dismissals was time-barred, that no defamatory statements by the employee were proven, and that the employee's intent to leave the company was not culpable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe companies were ordered to pay a sum to the claimant based on this article concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 2001), M. X..., conducteur de travaux au service de la société Métal depuis 1985, dont le contrat de travail s'est poursuivi par deux contrats de travail à temps partiel au sein des sociétés Métal 2 et Comefl, a été licencié pour faute grave les 20 mars et 25 mai 1998 par chacune de ces deux dernières sociétés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et "L. 122-1" du Code du travail, les sociétés Métal 2 et Comefl font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à verser à M. X... un rappel de salaires et de primes, outre des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts calculés sur cette base ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait accepté un salaire mensuel de 18 500 francs ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (première, troisième et quatrième branches du moyen) et de la violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile (deuxième et cinquième branches du moyen), il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Métal 2 et Comefl à verser à M. X... des indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument et qui, s'en tenant à la lettre de licenciement dont elle a cité les termes, d'une part, a constaté que les faits qualifiés par l'employeur de manquements volontaires aux obligations du contrat de travail étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et que la preuve d'aucun propos diffamatoire tenu par le salarié à l'égard de l'employeur n'était rapportée et, d'autre part, a retenu que la volonté de quitter l'entreprise ne revêtait aucun caractère fautif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métal et la société Comefl aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Métal et Comefl à verser à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.