Legislator Jurisprudence & Législation
01-44721 Généré par l'IA

Amnesty of Pre-2002 Disciplinary Action Nullifies Appeal

Numéro de cause 01-44721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute involved an employer imposing a warning on an employee in March 2000 for refusing to follow directives by not using specified equipment. The Court of Cassation, on its own motion, found that the facts underlying the disciplinary action, having occurred before May 17, 2002, were covered by the amnesty law of August 6, 2002, as the acts were not contrary to probity, good morals, or honor. Therefore, because the facts were officially amnestied, the Court determined there was no longer a need to rule on the employer's appeal concerning the annulment of the warning, as the sanction itself had no pecuniary consequences.

Regeste Legislator

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article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Amnesty of Pre-2002 Disciplinary Action Nullifies Appeal: The Court of Cassation, on its own motion, found that the facts underlying the disciplinary action, having occurred before May 17, 2002, were covered by the amnesty law of August 6, 2002, as the acts were not contrary to probity, good morals, or honor. Therefore, because the facts were officially amnestied, the Court determined there was no longer a need to rule on the employer's appeal concerning the annulment of the warning, as the sanction itself had no pecuniary consequences.

Mots-clés

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amnistie droit disciplinaire recours en annulation cessation d'emploi rupture de ban exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie
The court acknowledges the amnesty of the facts based on this provision, which leads to the decision not to rule on the appeal concerning the sanction itself.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This article outlines the procedure followed by the Court before addressing the issue raised ex officio.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

The court acknowledges the amnesty of the facts based on this provision, which leads to the decision not to rule on the appeal concerning the sanction itself.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This article outlines the procedure followed by the Court before addressing the issue raised ex officio.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Attendu que, selon ce texte sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 11 les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction prononcées par son employeur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001) la société Parcs et Jardins Frasnier a notifié le 7 mars 2000 à M. X... un avertissement pour avoir refusé de se servir d'un aspirateur Piktou et d'avoir ainsi contesté les directives qui lui étaient données ; que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir annulé cet avertissement ;

Mais attendu, que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi, portant exclusivement sur la sanction elle-même, laquelle était dépourvue de toute conséquence pécuniaire ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne la société Parcs et Jardins Frasnier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.