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02-30501 Généré par l'IA

Widow and Children's Supplementary Compensation for Asbestosis Death: Prescription and Employer Liability

Numéro de cause 02-30501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual who died from asbestosis, recognized as a professional illness, had his widow's supplementary compensation claim for the employer's inexcusable fault declared time-barred by the Court of Appeal, as were the similar claims of his children, though the widow's claim for moral damages and rent increase was granted; the Court of Cassation partially quashed this decision, affirming the Court of Appeal's ruling that the social security fund could not recover amounts paid to the widow from the employer because the professional illness recognition was not opposable to the employer due to a lack of adversarial procedure, but it overturned the prescription ruling regarding the children's claims, finding that the law reopening rights for asbestos-related illnesses applied to their claims for personal damages under Article L. 452-3 of the Social Security Code, regardless of when the illness was initially established.

Regeste Legislator

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article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Widow and Children's Supplementary Compensation for Asbestosis Death: Prescription and Employer Liability: 452-3 of the Social Security Code, regardless of when the illness was initially established.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales allocation de décès maladie professionnelle prescription indemnité pour tort moral rente de veuve

Dispositions légales citées

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article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the defendants to pay a sum to the children of the victim for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001

This provision was cited to justify the cassation of the part of the ruling which declared the children's claims to be time-barred.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendants to pay a sum to the children of the victim for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° V 02-30.501 et n° E 02-30.556 ;

Attendu que Saïd X... a été employé de 1950 à 1976 comme calorifugeur par la société Wanner-Isofi, aux droits de laquelle est venue la société Wanner-Industrie ; qu'il a procédé le 24 janvier 1995 à une déclaration d'asbestose professionnelle dont il est décédé le 6 juillet 1995, et qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 18 novembre 1995 ; que Mme Y... Z..., veuve X... a présenté le 28 août 1996 à la Caisse une demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, puis a saisi le 2 juillet 1998 le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

que A..., B... et C... X..., enfants de la victime, ont saisi cette juridiction d'une demande de dommages-intérêts par conclusions communiquées le 7 avril 2000 (et déposées le 7 juin suivant à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale) ; que la cour d'appel a déclaré non prescrite la demande de la veuve mais prescrites celles des enfants, dit la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de la société Wanner-Isofi, fixé au maximum la majoration légale de la rente de la veuve, fixé (à 150 000 francs) l'indemnité due à celle-ci au titre de son préjudice moral, déclaré la reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à la société Wanner-Isofi, et débouté la Caisse de sa demande tendant à voir réserver ses droits à récupération auprès de l'employeur des sommes versées à la veuve au titre de la majoration de rente et de la réparation de son préjudice moral ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir réserver ses droits à récupérer auprès de l'employeur les sommes versées par elle, alors, selon le moyen, que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est distincte de celle tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'en disant que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle interdirait à la caisse d'assurance maladie de recouvrer auprès de l'employeur les rente et dommages-intérêts qu'elle a dû avancer pour le compte de ce dernier condamné personnellement à réparer les conséquences de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 451-1 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Saïd X... n'avait pas été mise en oeuvre de façon contradictoire à l'égard de la société Wanner-Isofi, et encore retenu que cette reconnaissance n'était pas opposable à cette société, la cour d'appel a exactement décidé que la Caisse ne pouvait pas recouvrer contre cet employeur le montant des indemnités et majoration de rente litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de A..., B... et C... X... :

Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des enfants de Saïd X..., l'arrêt attaqué énonce que la loi du 23 décembre 1998 ne vise que les droits et prestations incombant aux organismes de sécurité sociale, excluant ainsi la réparation des préjudices personnels visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qui est due aux ayants droit et qui incombe à l'employeur, même si cette réparation est préalablement versée par la Caisse au bénéficiaire, et que les demandes des intéressés présentées le 7 avril 2000 doivent être déclarées prescrites en application des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cependant, que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et de leurs ayants droit, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées par A..., B... et C... X..., l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Caisse primaire d'assurance maladie et la société Wanner Industrie à payer à MM. A... et B... X... et Mme C... X..., épouse Van D... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.