Legislator Jurisprudence & Législation
02-30471 Généré par l'IA

Social Security Contributions on Relocation Allowances and Payments to Journalists

Numéro de cause 02-30471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a social security contribution audit covering 1993-1994, an agency was assessed for contributions based on lump-sum relocation allowances, welfare benefits, and sums paid to journalists and a press correspondent; the Court of Cassation partially overturned the appellate ruling regarding the journalists and correspondent because the lower court erred by requiring the sums to be included in the contribution base without establishing a link of subordination, as required for remuneration under social security law, given that the agency was neither a press agency nor a press enterprise, thus resulting in the quashing of the assessment for those specific payments without referral back.

Regeste Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contributions on Relocation Allowances and Payments to Journalists: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale bilan social fixation des cotisations droit de la presse paiement de l'arriéré prestation d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the sums allocated to journalists and the press correspondent.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the requests for costs made by the URSSAF and the ANPE.

En application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article authorized the Court to decide the case without referral after the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Seine-et-Marne des allocations forfaitaires de déménagement, des prestations en espèces payées par l'association chargée de distribuer les oeuvres sociales en faveur des salariés de l'agence, et des sommes allouées à deux journalistes et à une correspondante de presse ; que l'ANPE qui a reçu le 28 mars 1996 une mise en demeure a formé un recours ;

Sur le premier moyen, relatif aux allocations forfaitaires de déménagement, tel qu'il figure en annexe :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'ANPE reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées aux journalistes et à la correspondante de presse, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'un litige afférent à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de collaborateurs d'une entreprise ne peut valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige et donc notamment en présence des personnes dont la situation est l'objet du litige et des organismes de travailleurs indépendants dont ils sont susceptibles de relever ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le statut des collaborateurs de l'ANPE hors leur présence et hors la présence des organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever, a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation n'était pas tenue d'appeler en la cause les bénéficiaires des sommes litigieuses et les organismes de protection sociale de travailleurs indépendants éventuellement concernés ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Attendu que pour décider que les sommes allouées aux journalistes et à la correspondante de presse devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, l'arrêt attaqué énonce que les journalistes pigistes collaborent aux publications diffusées périodiquement par l'ANPE dans le cadre de sa mission de service public et que la qualité de travailleur non salarié de la correspondante de presse n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations et énonciations que les journalistes et la correspondante de presse étaient subordonnés à l'ANPE, laquelle n'est ni une agence de presse, ni une entreprise de presse quotidienne ou périodique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré bien fondés le redressement et la mise en demeure relatifs aux sommes allouées aux journalistes et à la correspondante de presse, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement et la mise en demeure en ce qu'ils étaient relatifs aux sommes allouées aux journalistes et à la correspondante de presse ;

Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne et le DRASSIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF et de l'ANPE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.