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02-30420 Généré par l'IA

Employer Liability for Asbestos-Related Cancer Under Pre-1996 Occupational Disease Table

Numéro de cause 02-30420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an employer challenging the decision to hold it financially responsible for an employee's fatal lung cancer recognized as an occupational disease, arguing that the specific condition was not listed in the applicable occupational disease table (Tableau n° 30 bis) at the time the illness was contracted. The court dismissed the appeal, reasoning that the relevant Table n° 30, in its version prior to the 1996 decree creating Table n° 30 bis, already covered "primary broncho-pulmonary cancers when the link with asbestos is medically established," and since the medical evidence confirmed the employee's illness met these criteria, the lower court correctly applied Table n° 30.

Regeste Legislator

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article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Liability for Asbestos-Related Cancer Under Pre-1996 Occupational Disease Table: The court dismissed the appeal, reasoning that the relevant Table n° 30, in its version prior to the 1996 decree creating Table n° 30 bis, already covered "primary broncho-pulmonary cancers when the link with asbestos is medically established," and since the medical evidence confirmed the employee's illness met these criteria, the lower court correctly applied Table n° 30.

Mots-clés

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maladie professionnelle moyens de preuve médicaux état antérieur responsabilité délictuelle règlement d'entreprise prestation de prévoyance

Dispositions légales citées

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article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
This article was the subject of the first branch of the appeal regarding the applicable table for occupational diseases, which the court addressed in its final ruling by confirming the Court of Appeal's decision based on the existing Table No. 30.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the appealing company (Aldes aéraulique) and to award costs to the opposing party.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the second branch of the appeal concerning a failure to rule on a point, which the court dismissed by stating the Court of Appeal had responded to the arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale

This article was the subject of the first branch of the appeal regarding the applicable table for occupational diseases, which the court addressed in its final ruling by confirming the Court of Appeal's decision based on the existing Table No. 30.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the appealing company (Aldes aéraulique) and to award costs to the opposing party.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the second branch of the appeal concerning a failure to rule on a point, which the court dismissed by stating the Court of Appeal had responded to the arguments.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Bernard X..., salarié de la société SGEI, aujourd'hui société Aldes aéraulique, a déclaré, le 20 janvier 1997 être atteint d'un cancer du poumon d'origine professionnelle, maladie inscrite au n° 30 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il est décédé le 20 août 1998 ; qu'au vu du rapport du collège de trois médecins de la région Ile-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle à partir du 22 novembre 1995 ; que la cour d'appel (Lyon, 29 janvier 2002) a débouté l'employeur de son action tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que la société Aldes Aéraulique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'un employeur ne peut être financièrement responsable des conséquences, quelle que soit la date à laquelle elles se manifestent, d'une maladie qui, lorsqu'elle a été contractée, n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles ; que le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante n'a été classé comme maladie professionnelle que par un décret n° 96-445 du 22 mai 1996, qui a créé à cette fin le tableau n° 30 bis ; qu'en estimant dès lors que la société Aldes Aéraulique pouvait se voir opposer une prise ne charge de cette affection au titre des maladies professionnelles tout en relevant que la maladie de Bernard X... était antérieure à la création du tableau n° 30 bis, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre les dispositions du tableau n° 30 étrangères au litige, a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions du décret précité créant le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Aldes Aéraulique faisait valoir qu'en considérant même que le tableau n° 30 soit applicable au cas de Bernard X..., il reste que ce tableau comporte plusieurs affections et que la caisse n'a jamais fourni à l'employeur aucune indication sur la maladie spécifique qui a été reconnue ; qu'en délaissant ces conclusions, demeurées sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le tableau n° 30 des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mai 1996, qui a créé le tableau n° 30 bis, mentionnait dans la liste des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante les "cancers broncho-pulmonaires primitifs quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée" ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que l'affection présentée par Bernard X... répondait à ces critères, la cour d'appel, répondant par-là même aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que la maladie dont Bernard X... était décédé relevait du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldes aéraulique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldes aéraulique, la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.