Employer Fails to Timely Declare "First Employee" for Contribution Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer hired its first employee and declared the hiring to the relevant social security agency the following day, but was subsequently denied a social security contribution exemption applicable to the hiring of a first employee and was required to pay contributions for a later quarter. The Supreme Court rejected the employer's appeal, upholding the lower court's ruling that the exemption was conditional upon the employer making a written declaration specifically identifying the employee as the "first employee" to the collection agency by the due date of the contributions related to the first remuneration payment, which the employer failed to do by the required deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Fails to Timely Declare "First Employee" for Contribution Exemption: The Supreme Court rejected the employer's appeal, upholding the lower court's ruling that the exemption was conditional upon the employer making a written declaration specifically identifying the employee as the "first employee" to the collection agency by the due date of the contributions related to the first remuneration payment, which the employer failed to do by the required deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition for an employer to benefit from the exemption for hiring a first employee, which justifies the final decision to reject the appeal.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the URSSAF.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Connect a embauché M. X... le 6 mai 1996, et en a fait la déclaration à l'URSSAF le 7 mai suivant; que cet organisme lui a refusé le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales à laquelle elle prétendait, au titre de l'emploi d'un premier salarié, et lui a fait signifier une contrainte le 22 décembre 1998, pour le recouvrement des cotisations du deuxième trimestre 1998 ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale ( Marseille, 27 mai 2002) a débouté cet employeur de son opposition et l'a condamné au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF ;
Attendu que la société Connect fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié est subordonné à la déclaration écrite de cette embauche à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations afférentes au premier versement de la rémunération ;
qu'en subordonnant ce bénéfice à la réception par l'URSSAF, dans ce même délai, non de la déclaration d'embauche mais d'une déclaration concernant expressément l'embauche d'un premier salarié, la cour d'appel a violé l'article 6-2, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 1989 modifié par la loi du 5 février 1995 ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, l'employeur qui remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales au titre de l'emploi d'un premier salarié, en fait la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ;
Qu'ayant constaté que la société Connect n'avait pas déclaré la qualité de premier salarié de M. X... dans le délai légal qui expirait le 15 juillet 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que cet employeur ne pouvait prétendre à aucune exonération de cotisation au titre de la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Connect aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.