Property Developer v. Architect: Breach of Duty in Building Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company hired an architect for project management services concerning a building project on recently acquired land, but the subsequent building permit was annulled by the administrative court because the planned construction's footprint exceeded the limits set by the land use plan. The lower court rejected the company's claim for damages against the architect, reasoning that the urban planning certificate suggested a certain buildable area remained and the administrative decision did not explicitly cite the architect's fault. However, the High Court quashed this part of the decision, finding that the architect, responsible for designing the project and preparing the building permit application, breached their duty of counsel by failing to design a feasible project that complied with urban planning rules, thus violating the relevant Civil Code article concerning contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Developer v. Architect: Breach of Duty in Building Permit Application: The lower court rejected the company's claim for damages against the architect, reasoning that the urban planning certificate suggested a certain buildable area remained and the administrative decision did not explicitly cite the architect's fault. However, the High Court quashed this part of the decision, finding that the architect, responsible for designing the project and preparing the building permit application, breached their duty of counsel by failing to design a feasible project that complied with urban planning rules, thus violating the relevant Civil Code article concerning contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the primary legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by rejecting the claim against the architect.
Applied to order M. Z... and the MAF to pay a sum to the company Fradin for costs.
Applied to reject the claim for costs made by M. Z... and the MAF.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Fradin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... et M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 décembre 2001), que la société Fradin a acquis, par acte notarié du 10 décembre 1990, partie d'un terrain déjà partiellement construit en vue de la réalisation d'un immeuble ; qu'elle a chargé M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français, d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;
que le permis de construire délivré le 11 septembre 1990 a été annulé par le tribunal administratif le 9 octobre 1991 ; que la société Fradin a mis en cause la responsabilité de M. Z... auquel elle imputait l'échec de l'opération et sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le certificat d'urbanisme du 30 octobre 1990 obtenu, sur sa demande, par M. Z..., précisait qu'il pouvait être encore construit 1202 mètre carré en surface hors d'oeuvre nette sur le terrain, que la société Fradin savait, lors de la signature de l'acte notarié, que le permis de construire allait lui être délivré, qu'il ne peut être raisonnablement présumé que ce permis n'aurait pas été accordé si le projet avait enfreint d'une manière manifeste l'une quelconque des prescriptions d'occupation des sols et que la décision du tribunal administratif ne fait nullement référence à une quelconque faute ou négligence de l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis de construire avait été annulé parce que l'emprise au sol de la construction projetée évaluée par M. Z... était supérieure à la limite définie par le plan d'occupation des sols et que l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, étant tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui respecte les règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société Fradin contre M. Z... et la MAF, l'arrêt rendu le 26 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne, ensemble, M. Z... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et la Mutuelle des architectes français, ensemble, à payer à la société Fradin la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.