Legislator Jurisprudence & Législation
02-13146 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal on Unilateral Promise to Sell and Interest Calculation

Numéro de cause 02-13146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a dispute arising from a unilateral promise to sell, where the appellant had not argued before the lower courts that the revocation of the promise prior to the exercise of the option prevented the sale's formation, rendering that aspect of the appeal new and inadmissible. Furthermore, the Court upheld the appellate court's finding, based on a proper assessment of the facts, that the financial prejudice suffered by the beneficiaries warranted legal interest on the sums consigned or received, effective from the date of the initial payment, thus confirming the lower court's ruling on damages.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Dismisses Appeal on Unilateral Promise to Sell and Interest Calculation: Furthermore, the Court upheld the appellate court's finding, based on a proper assessment of the facts, that the financial prejudice suffered by the beneficiaries warranted legal interest on the sums consigned or received, effective from the date of the initial payment, thus confirming the lower court's ruling on damages.

Mots-clés

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paiement des intérêts aspects juridiques calcul du dommage date de début du droit vente contrat unilatéral

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for costs on the basis of Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for costs on the basis of Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la rétractation de sa promesse unilatérale de vente, intervenue avant la levée de l'option par les bénéficiaires, avait empêché la formation de la vente, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue et le mode de réparation du préjudice financier subi par les époux de la Fuente en décidant que porteraient intérêts au taux légal les sommes, à valoir sur le prix de vente, consignées entre les mains du notaire depuis le 6 avril 1984 ou reçues par M. X... ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., veuve X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux de La Fuente ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.