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02-70156 Généré par l'IA

Expropriation Valuation and Land Use Plan Reference

Numéro de cause 02-70156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute concerned the evaluation of expropriated parcels, where the appellant sought to overturn the appellate court's decision by arguing the court improperly relied on the land use plan. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court used the land use plan only as an indicative reference, and furthermore, the appellant, having accepted the indicative use of the plan in its filings before the Court of Appeal, was barred from presenting a contrary argument at the highest court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Valuation and Land Use Plan Reference: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court used the land use plan only as an indicative reference, and furthermore, the appellant, having accepted the indicative use of the plan in its filings before the Court of Appeal, was barred from presenting a contrary argument at the highest court.

Mots-clés

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plan d'expropriation utilisation mesurée du sol procédure d'estimation propriété foncière mention modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award legal costs (Article 700) to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award legal costs (Article 700) to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait évalué les parcelles expropriées en se référant au plan d'occupation des sols autrement qu'à titre indicatif ;

Attendu, d'autre part, que l'Etat ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant à M. X..., a retenu que les données du plan d'occupation des sols pouvaient être considérées à titre indicatif comme le faisaient tant l'expropriant que le commissaire du Gouvernement, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.