Appeals Challenging Discretionary Assessment of Conservatory Measures Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns appeals against two commercial court orders that denied authorization for conservatory measures requested by one entity against another. The Supreme Court dismissed the appeals because the sole argument presented, alleging violation of law, misinterpretation, and lack of legal basis, effectively sought to challenge the trial judge's discretionary power to assess whether the claimed debt was founded in principle and whether the creditor justified circumstances threatening its recovery, which is a matter reserved to the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeals Challenging Discretionary Assessment of Conservatory Measures Denied: The Supreme Court dismissed the appeals because the sole argument presented, alleging violation of law, misinterpretation, and lack of legal basis, effectively sought to challenge the trial judge's discretionary power to assess whether the claimed debt was founded in principle and whether the creditor justified circumstances threatening its recovery, which is a matter reserved to the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the appeal (pourvoi).
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 02-11.327 à n° E 02-11.328 ;
Sur le moyen unique identique des pourvois, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 décembre 2001, n° 458 et 459), que par deux ordonnances, un président de tribunal de commerce a débouté la société Axa conseil vie IARD de ses demandes d'autorisation de mesures conservatoires à l'encontre de la société BCCA conseil assurances ; que la société Axa conseil vie IARD a relevé appel de ces ordonnances ;
Attendu que les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa conseil vie IARD, font grief aux arrêts d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise les mesures conservatoires d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe et si le créancier justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.