Dismissal of Appeal Regarding Indivisibility of Premises and Justification for Refusal of Payment Delegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal challenging a lower court's ruling where the appellant argued the indivisibility of the premises, a ground deemed new and inadmissible as it was not raised in the appellate court. Furthermore, the court upheld the finding that the appellee was not at fault for refusing a requested payment delegation to a specific creditor because she was already discharging an obligation to another creditor via an attachment order, thereby justifying the rejection of the appellant's claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dismissal of Appeal Regarding Indivisibility of Premises and Justification for Refusal of Payment Delegation: Furthermore, the court upheld the finding that the appellee was not at fault for refusing a requested payment delegation to a specific creditor because she was already discharging an obligation to another creditor via an attachment order, thereby justifying the rejection of the appellant's claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the header for the dispositive section where the final orders are listed.
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
Cited in the dispositive section regarding the award of costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'indivisibilité des lieux ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme Y... était libre de lever ou non l'option relativement à la promesse de vente et n'était pas tenue d'acquérir l'immeuble, que redevable d'une indemnité d'occupation pour la partie à usage professionnel elle ne pouvait se voir imputer à faute d'avoir refusé la délégation de "loyer mensuel" demandée par M. X..., en faveur de la Caisse régionale de crédit agricole, dès lors qu'elle se libérait entre les mains d'un autre créancier en vertu d'une saisie attribution, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.