Legislator Jurisprudence & Législation
01-45210 Généré par l'IA

Former Employee Entitlements and Thirteenth-Month Bonus Denunciation

Numéro de cause 01-45210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute where a former employee claimed unpaid entitlements, the employer had unilaterally denounced a company-wide custom of paying a thirteenth-month bonus, despite providing notice and having done so individually in conjunction with the implementation of a collective agreement spurred by employee demands. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling that had invalidated the denunciation and ordered the bonus reinstated, reasoning that the appellate court failed to establish whether the denunciation of the usage constituted an unlawful retaliatory measure by the employer against employees for forcing the application of the collective agreement, thereby lacking the necessary legal basis for its decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Former Employee Entitlements and Thirteenth-Month Bonus Denunciation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de légitimation rémunération impayée prime de salaire droit aux prestations complémentaires obtention frauduleuse d'une prestation indemnisation des heures supplémentaires
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 7 octobre 1987, en qualité d'aide-géomètre par M. Y... ; que le salarié, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Mais attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu la règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

Attendu qu'il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ;

Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés, suffisent à lui conférer un motif illicite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation de l'usage ne constituait pas de la part de l'employeur une mesure de rétorsion à l'égard des salariés qui l'avaient contraint à mettre en application la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième mois n'avait pas été valablement dénoncée par l'employeur, a ordonné son rétablissement et condamné M. Y... au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.