Judicial Liquidator's Third-Party Opposition to Divorce Allowance Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that allowed a judicial liquidator, who had not intervened in the initial divorce proceedings that fixed a compensatory allowance, to file a third-party opposition against the subsequent appeal judgment regarding that allowance; the Court of Appeal erred by interpreting its prior judgment instead of ruling on the merits of the third-party opposition, which is intended to retract or reform a judgment in favor of the third party, thus violating procedural rules governing third-party opposition and the jurisdiction of the court when an interpretation request was not properly before it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 275 du Code civil, article 461 du nouveau Code de procédure civile, article 582 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidator's Third-Party Opposition to Divorce Allowance Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a violated text because the Court of Appeal improperly applied it by entertaining a request for interpretation within a third-party opposition.
Cited as a violated text because the Court of Appeal failed to apply it by examining a request for interpretation instead of focusing on the merits of the third-party opposition.
Applied to reject the requests for indemnification under this article made by the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 461 et 582 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 18 janvier 1994, le tribunal a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle et de l'attribution du domicile conjugal ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a réformé le jugement sur le montant de la rente mensuelle par arrêt du 4 juin 1996 ;
que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire immédiatement converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 1994, le liquidateur qui n'était pas intervenu à la procédure de divorce, a formé tierce opposition à l'arrêt du 4 juin 1996 ; que, par arrêt du 6 avril 1999, la cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition du liquidateur et, avant-dire droit sur le fond, invité M. X... à conclure sur la demande de Mme Y... au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir décidé que la tierce opposition du liquidateur judiciaire était recevable, la cour d'appel a dit qu'il y avait lieu à interpréter l'arrêt du 4 juin 1996 et de dire qu'en attribuant à Mme Y... à titre de prestation compensatoire partielle l'immeuble qui abritait le domicile qu'elle occupait avec M. X... lorsqu'elle était mariée avec lui, la cour d'appel a simplement voulu faire bénéficier l'intéressée de l'abandon du dit immeuble pour l'usufruit conformément à l'article 275 du Code civil et a déclaré irrecevable les demandes des parties tendant à voir réviser l'économie de l'arrêt rendu le 4 juin 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et qu'elle n'était saisie d'aucune requête en interprétation de son arrêt du 4 juin 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application du premier et refus d'application du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etude Gangloff, ès qualités et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.