Manager's Bankruptcy Appeal Quashed for Reliance on Extrinsic Service Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was the manager of a company placed into receivership and then liquidation, appealed a judgment declaring his personal bankruptcy; however, the appellate court declared the appeal inadmissible, finding it untimely based on a record of unsuccessful service of process dated shortly after the judgment, but the high court quashed this decision because the appellate court relied on an act of service that was neither in the case file nor raised in the parties' briefs, meaning it had not been subject to adversarial debate, thereby violating the procedural code requiring all legal grounds to be part of the contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens; Manager's Bankruptcy Appeal Quashed for Reliance on Extrinsic Service Record: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal based its ruling on an act that had not been submitted to adversarial debate, violating this article.
This provision was applied to order the opposing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EPC, dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements des 12 février 1991 et 22 avril 1991 ;
que par jugement du 26 mai 1997, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X... ; que ce dernier a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt relève que le jugement rendu le 26 mai 1997 a été signifié le 2 juin 1997 par procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il apparaît, dès lors, que l'appel par M. X... de ce jugement s'avère irrecevable comme étant tardif et qu'il doit en être débouté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'acte de signification du jugement alors que cet acte ne figure pas dans les pièces et n'était pas invoqué dans les conclusions des parties, ce dont il résulte qu'il n'a pas été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.