Employee v. Liquidator (Failure to Provide for Litigation Claim During Liquidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, terminated in 1995, sued his former employer's amiable liquidator in January 1996 for outstanding salary and indemnity claims, but the liquidator closed the liquidation and dissolved the company in November 1996 without securing a provision for the ongoing litigation. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that dismissed the employee's liability claim against the liquidator because, pursuant to commercial code provisions requiring the full settlement of liabilities during amiable liquidation, the appellate court failed to determine whether the liquidator was at fault for concluding the liquidation and failing to establish the necessary provision to cover any potential judgment awarded to the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 237-12 du Code de commerce, l'article L. 237-12 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Liquidator (Failure to Provide for Litigation Claim During Liquidation): The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that dismissed the employee's liability claim against the liquidator because, pursuant to commercial code provisions requiring the full settlement of liabilities during amiable liquidation, the appellate court failed to determine whether the liquidator was at fault for concluding the liquidation and failing to establish the necessary provision to cover any potential judgment awarded to the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for the finding that the Court of Appeal failed to properly assess the liquidator's liability regarding the winding-up closure while a claim was pending.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce ;
Attendu M. X..., qui était entré en avril 1987 au service de la société Madrague restauration, a été licencié le 14 avril 1995, que le salarié ayant saisi en janvier 1996 la juridiction prud'homale pour demander paiement de créances indemnitaires et salariales, M. Y..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Madrague restauration, a réuni le 30 octobre 1996 une assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle a décidé de clôturer les opérations de liquidation, la publication de cette décision entraînant ensuite, le 17 novembre 1996, la radiation de la société du registre du commerce ;
Attendu que, pour débouter M. X... de l'action en responsabilité engagée en cause d'appel à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a retenu que, si le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, encore convient-il que M. X... rapporte la preuve de l'existence d'une faute imputable à M. Y..., liquidateur de la société Madrague restauration ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, la prétention du demandeur sera purement et simplement rejetée ;
Attendu cependant que la liquidation amiable d'une société imposant l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses doivent, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; que le liquidateur amiable qui fait clôturer les opérations de liquidation alors qu'une instance est en cours et sans constituer la provision correspondante, engage sa responsabilité à l'égard du créancier ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le liquidateur amiable n'avait pas commis une faute en clôturant les opérations de liquidation de la société Madrague restauration, avant qu'il soit statué sur les demandes de M. X..., et si la provision nécessaire au règlement d'une éventuelle créance avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualité et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.