Employee Wrongful Termination Suit Following Sale of Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employment contract was suspended due to a work accident, sued for wrongful termination following the sale of the employer's business; the appellate court dismissed the claim against the second buyer, reasoning that since the premises and lease remained with the original acquirer, no transfer of an economic entity occurred during the second sale, thus making the original acquirer the sole remaining employer. The High Court quashed this decision, holding that the lower court failed to determine whether the acquisition of the specific branch of the landscape gardening activity by the second company constituted a transfer of an autonomous economic entity maintaining its identity and continuing its activity, as required by the relevant labor law interpreted in light of the European Directive concerning the transfer of undertakings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wrongful Termination Suit Following Sale of Business: The High Court quashed this decision, holding that the lower court failed to determine whether the acquisition of the specific branch of the landscape gardening activity by the second company constituted a transfer of an autonomous economic entity maintaining its identity and continuing its activity, as required by the relevant labor law interpreted in light of the European Directive concerning the transfer of undertakings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision interpreted in light of the directive formed the legal basis for the cassation regarding the transfer of the economic entity.
This provision was cited for the order rejecting the demand made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CEE, du 17 février 1977 ;
Attendu que M. X..., qui était entré au mois d'octobre 1987 comme jardinier-paysagiste au service des époux Y..., exploitant à Sevron un fonds de commerce d'horticulteur-paysagiste, a été victime d'un accident du travail, le 13 octobre 1988 ; qu'alors que son contrat de travail était suspendu, les époux Y... ont cédé leur fonds à une société Floralies Paysages, qui avait son siège principal à Sevron et un établissement secondaire à Roanne ; qu'ayant décidé, en 1994, de transférer son siège à Roanne, celui de Sevron devenant alors un établissement secondaire, et de modifier son objet social, la société Floralies paysages a cédé le 15 novembre 1994 une partie du fonds qu'elle avait acquis des époux Y... à une société Floralies paysages Ile-de-France, à l'exclusion des locaux et du droit au bail ; que reprochant à son employeur d'avoir rompu le contrat de travail, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, en appelant à la procédure, en cause d'appel, la société Floralies paysages ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Floralies paysage Ile-de-France, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'avait acquis qu'une partie du fonds de commerce de Sevron, puisque les locaux et le bail sont restés la propriété de la société Floralies paysage, qui de surcroît, a conservé dans les lieux un établissement secondaire, en sorte qu'aucun transfert d'une entité économique n'étant intervenu lors de la seconde vente, la société Floralies paysages est en conséquence demeurée le seul employeur de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que M. X... exerçait une activité de jardinier paysagiste, d'autre part, que la société Floralies paysages Ile-de-France avait acquis en 1994 la partie du fonds de la société Floralies paysages relevant de l'activité horticulteur paysagiste, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la reprise par la société cessionnaire de cette branche d'activité n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Floralies paysage Ile-de-France, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.