Social Security Fund Recognition of Occupational Disease Inopposable to Employer Due to Lack of Mandatory Inquiry After Victim's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who contracted a recognized occupational disease (mesothelioma) after working for a clutch disc manufacturing establishment passed away, and the primary social security fund subsequently recognized the illness as work-related under a specific schedule. The employer sought to have this recognition declared inopposable to them, but the Court of Appeal upheld the recognition, incorrectly reasoning that the relevant provisions regarding formal inquiry only applied to work accidents, not occupational diseases, and that the fund had fulfilled its duty to inform the employer. The Supreme Court quashed this decision, finding the Court of Appeal's reasoning inoperative because the explicit legal requirement for an administrative inquiry when the victim has died, as prescribed by the relevant social security code article, was not conducted by the fund, and therefore ruled that the fund's decision was inopposable to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.442-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L.442-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Recognition of Occupational Disease Inopposable to Employer Due to Lack of Mandatory Inquiry After Victim's Death: The employer sought to have this recognition declared inopposable to them, but the Court of Appeal upheld the recognition, incorrectly reasoning that the relevant provisions regarding formal inquiry only applied to work accidents, not occupational diseases, and that the fund had fulfilled its duty to inform the employer. The Supreme Court quashed this decision, finding the Court of Appeal's reasoning inoperative because the explicit legal requirement for an administrative inquiry when the victim has died, as prescribed by the relevant social security code article, was not conducted by the fund, and therefore ruled that the fund's decision was inopposable to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the cassation because the Court of Appeal failed to apply the mandatory investigation procedure for fatal occupational diseases.
Cited to justify the Court of Cassation ruling that there was no need for referral after quashing the lower court decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Antonin X... a travaillé au sein d'un établissement de la société Valéo, spécialisé dans la fabrication de disques d'embrayage de 1943 à 1976, puis a été admis en inactivité ;
que, reconnu atteint d'un mésothéliome par certificat médical du 24 janvier 1995, il est décédé le 3 février 1995 ; qu'une déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie qui en a reconnu le caractère professionnel en 1996, comme relevant du tableau n° 30 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que l'affection litigieuse prise en charge à titre professionnel était opposable à l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.442-1, L.442-2 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le demande de la société Valéo tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie, la cour d'appel retient, d'une part, que les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale s'appliquant aux accidents du travail, non aux maladies professionnelles, la société Valéo ne peut reprocher à la Caisse de sêtre abstenue de diligenter une enquête légale, d'autre part, que la Caisse n'a pas manqué à son devoir d'information aux termes des dispositions impératives de l'article R.441-11 alors que la Caisse a diligenté une enquête administrative contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la Caisse n'avait pas fait procéder à l'enquête légale prescrite par l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale lorsque la victime est décédée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis est inopposable à la société Valéo ;
Condamne la société Valéo aux dépens du présent arrêt ;
Dit que ceux afférents devant les juges du fond seront supportés par la société Valéo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.