Widow's Survivor Pension Eligibility and Work Accident Annuity Equivalency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary social security fund refused a widow the benefit of a survivor's pension because her deceased husband, who received a work accident annuity rated at $66 \frac{2}{3}\%$, did not meet the administrative prerequisites for an invalidity pension at the time of his death. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the deemed equivalent work hours established by regulation for those receiving annuities above a certain threshold are solely intended to help the partially incapacitated victim meet the minimum hours required for an invalidity pension, and this equivalence does not apply to determine a widow's eligibility for a survivor's pension if the insured person did not qualify for the underlying invalidity pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.342-1 du Code de la sécurité sociale, article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Survivor Pension Eligibility and Work Accident Annuity Equivalency: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the deemed equivalent work hours established by regulation for those receiving annuities above a certain threshold are solely intended to help the partially incapacitated victim meet the minimum hours required for an invalidity pension, and this equivalence does not apply to determine a widow's eligibility for a survivor's pension if the insured person did not qualify for the underlying invalidity pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order, rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme X..., dont le mari décédé bénéficiait d'une rente accident du travail à un taux supérieur de 66 2/3 %, le bénéfice de la pension de veuve prévue à l'article R.342-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Angers, 31 mai 2001) a débouté Mme X... de son recours ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'équivalence aux heures de travail prévu par l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale s'applique non seulement pour l'assurance décès mais encore pour l'assurance invalidité dont Mme X... réclamait le bénéfice comme veuve d'invalide ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'équivalence instituée par l'article R.313-8, 3 du Code de la sécurité sociale pour chaque journée de rente accident du travail allouée au titre d'une incapacité d'au moins 66 2/3 %, qui n'a pour but que de permettre à la victime d'un accident du travail qui a exercé une activité salariée malgré son incapacité partielle de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures travaillées ou assimilées pendant la période de référence définie par l'article R. 313-5,b du même Code ne s'applique pas à l'assuré qui, au moment de son décès, ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité ; qu'ayant constaté que tel était le cas de Jean X..., la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... ne pouvait se voir reconnaître une pension de veuve invalide ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Sarthe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.