Legislator Jurisprudence & Législation
02-30695 Généré par l'IA

Dental Surgeon v. French Social Security Fund (Exemption from Contributions Based on Foreign Scheme)

Numéro de cause 02-30695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A German dental surgeon, after relocating and practicing in France, challenged the compulsory social security contributions demanded by the French fund for dental surgeons, arguing she continued to contribute to her mandatory German retirement scheme. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to annul the payment orders, reasoning that since the practitioner was demonstrably affiliated with and contributing to a mandatory foreign social security scheme covering the equivalent benefits (basic old-age, supplementary old-age, and invalidity/death insurance), she was exempt from affiliation and contribution to the corresponding French regimes, as long as the continuation of the foreign affiliation was not a voluntary act.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dental Surgeon v. French Social Security Fund (Exemption from Contributions Based on Foreign Scheme): The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to annul the payment orders, reasoning that since the practitioner was demonstrably affiliated with and contributing to a mandatory foreign social security scheme covering the equivalent benefits (basic old-age, supplementary old-age, and invalidity/death insurance), she was exempt from affiliation and contribution to the corresponding French regimes, as long as the continuation of the foreign affiliation was not a voluntary act.

Mots-clés

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exemption du paiement de cotisations assurance pour soins dentaires prestation d'assurance sociale cotisation sociale versement continu des prestations mise à la retraite

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X..., chirurgien dentiste de nationalité allemande, a exercé cette activité en Allemagne et y a été inscrite au régime de la Caisse de retraite de l'ordre des chirurgiens dentistes de Hambourg à laquelle elle a cotisé ; qu'après avoir quitté l'Allemagne, elle s'est installée en France, où elle a exercé son activité ;

que la Caisse d'assurance retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) lui a adressé le 27 mai 1999 une contrainte pour paiement des cotisations dues au titre de l'avantage social vieillesse des praticiens conventionnés et de l'assurance invalidité décès au titre de l'année 1998 ; que cette caisse lui a délivré le 29 octobre 1999 une mise en demeure pour paiement des cotisations dues au titre des mêmes avantages et de l'assurance vieillesse de base au titre de l'année 1999 ; que Mme X... a refusé de payer ces cotisations en faisant valoir qu'elle continuait à cotiser auprès de la caisse de retraite allemande ;

qu'elle a formé un recours qui a été accueilli par la cour d'appel (Toulouse, 4 avril 2002), qui a annulé la contrainte et la mise en demeure ;

Attendu que la CARCD fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen :

1 / que faute d'avoir évoqué le régime de base -une cotisation était mise en recouvrement au titre du régime de base pour l'année 1999- les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'allocation vieillesse gérée par la CARCD relève bien, en application de l'article 1er J et de l'article 4-1 c du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dès lors qu'elle vise au service de prestations vieillesse en vertu d'une législation au sens du droit communautaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1er J et 4-1 c du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

et alors, selon le deuxième moyen :

1 / qu'en l'absence de règles posées par le droit communautaire, chaque Etat membre détermine librement, et unilatéralement le champ d'application des règles du droit de la sécurité sociale ; qu'en application du principe de territorialité, les règles régissant les différents régimes d'assurance vieillesse des professions libérales s'appliquent, sans exception, à tous les professionnels qui exercent sur le territoire français ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, pour exclure les cotisations dues au titre du régime de base, du régime invalidité décès et du régime avantage social vieillesse, les juges du fond ont violé les articles L. 642-1 et R. 643-1 (régime de base), l'article L. 644-2 (régime invalidité décès) et les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 (régime avantage social vieillesse) du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de territorialité qui gouverne le droit de la sécurité sociale ;

2 / que sans aucunement se fonder sur la nationalité du praticien, les règles régissant les différents régimes gérés par la CARCD ont vocation à s'appliquer du seul fait de l'exercice en France d'une activité libérale de chirurgien-dentiste ; qu'elles traitent de la même façon les nationaux et les ressortissants des autres Etats membres ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 642-1 et R. 643-1 (régime de base) l'article L. 644-2 (régime invalidité décès) et les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 (régime avantage social vieillesse) du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de territorialité qui gouverne le droit de la sécurité sociale et le principe de non discrimination à raison de la nationalité ;

et alors, selon le troisième moyen :

1 / que l'affiliation à un régime obligatoire d'un autre Etat membre ne peut dispenser le praticien de son obligation d'affiliation et de cotisation que régime par régime ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si l'affiliation et les cotisations invoquées auprès de l'organisme allemand concernaient bien, s'agissant de l'exercice 1998, l'invalidité décès et l'avantage social vieillesse, et concernant l'exercice 1999 le régime de base, le régime invalidité décès et le régime avantage social vieillesse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 642-1 et R. 643-1 (régime de base), l'article L. 644-2 (régime invalidité décès) et les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-2 (régime avantage social vieillesse) du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout cas, il incombe au praticien d'établir qu'il est affilié à un régime obligatoire à l'étranger et qu'il cotise à ce régime ; qu'en l'espèce, la lettre de la Caisse de retraite de l'Ordre des dentistes de Hambourg du 29 janvier 1999 énonçait qu'à compter du 1er janvier 1995, et depuis le départ du docteur X... de l'Ordre, celle-ci avait la qualité de cotisante volontaire ; que selon la lettre du 21 mars 2001, et indépendamment de la dispense de cotisation, les adhérents qui cessent de faire partie de l'Ordre des chirurgiens-dentistes peuvent maintenir leur affiliation en formulant une demande par écrit ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces éléments, et notamment à la nécessité d'une demande de maintien d'affiliation, le docteur X... pouvait être regardé comme étant affilié, à titre obligatoire, à un régime étranger, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 642-1 et R. 643-1 (régime de base), l'article L. 644-2 (régime invalidité décès) et les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 (régime avantage social vieillesse) du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des documents soumis à son examen, que Mme X... était affiliée et cotisait au régime d'assurance vieillesse obligatoire de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Hambourg, et que le maintien de cette affiliation depuis son installation professionnelle en France ne résultait pas d'un acte d'adhésion volontaire, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne devait être affiliée ni au régime de base ni aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès des chirurgiens dentistes gérés par la CARCD, et que la contrainte et la mise en demeure décernées par cette caisse devaient être annulées ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CARCD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CARCD à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la CARCD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.