Cassation Quashes Liquidation Confirmation Due to Lack of Contradictory Debate on Financial Figures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that confirmed the judicial liquidation of an individual, finding that the lower court violated procedural rules by relying on financial figures (specific annual profits based on the individual's own declarations) to establish the inability to clear liabilities, without allowing the parties the opportunity to engage in a contradictory debate regarding these facts which had not been previously invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Quashes Liquidation Confirmation Due to Lack of Contradictory Debate on Financial Figures: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated it by relying on facts the parties had not debated.
This provision was applied in the dispositive to reject the demand for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 2001 sur assignation de l'Urssaf ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 19 novembre 2001 ;
Attendu que pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que, selon l' évaluation faite par l'Urssaf d'après les propres déclarations de chiffre d'affaires de l'intéressée, les bénéfices de Mme X... se sont élevés à 15 989 francs en 1999, 13 292 francs en 2000, et 14 080 francs en 2001, et que l'activité de Mme X... ne lui permet manifestement pas d'envisager l'apurement de son passif lequel correspondrait à près de quinze fois son revenu annuel moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant des éléments sans que les parties, qui ne les avaient pas invoqués, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CP Perney et Angel, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.