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02-17041 Généré par l'IA

Fruit Merchant Liquidation Upheld Over Cessation of Payments Dispute

Numéro de cause 02-17041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's decision to place a fruit and vegetable merchant into judicial liquidation after the tax collector initiated proceedings, despite the merchant challenging the finding of cessation of payments. The reviewing court dismissed the appeal because the appellate court had sufficiently established the cessation of payments by noting that enforcement measures (notices to third-party holders and a seizure) had yielded minimal recovery against a substantial tax debt, and, crucially, that the debtor no longer possessed any available assets (stock or equipment), rendering him unable to meet his due liabilities.

Regeste Legislator

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article L. 621-1 du Code de commerce, articles L. 621-1 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Fruit Merchant Liquidation Upheld Over Cessation of Payments Dispute: The reviewing court dismissed the appeal because the appellate court had sufficiently established the cessation of payments by noting that enforcement measures (notices to third-party holders and a seizure) had yielded minimal recovery against a substantial tax debt, and, crucially, that the debtor no longer possessed any available assets (stock or equipment), rendering him unable to meet his due liabilities.

Mots-clés

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recouvrement de créances liquidation de faillite cessation d'activité décision d'exécution cessation de paiement versement en mains d'un tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur des services fiscaux de Paris-Est et contre le directeur général des Impôts ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2002), que sur l'assignation du receveur principal des impôts de Paris "Quinze-Vingt" (le receveur), le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., exerçant l'activité de marchand de fruits et légumes ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui a relevé que la situation active et passive de l'entreprise était indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations lorsqu'elle affirme ensuite que le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'arrêt a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

2 / que le fait qu'un créancier n'aurait pas obtenu le paiement de sa créance ne saurait suffire à démontrer l'état de cessation des paiements qui suppose qu'il soit démontré que le débiteur ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé la cessation des paiements et a violé les articles L. 621-1 du Code de commerce et 1315 du Code civil ;

3 / que les inscriptions de privilèges n'établissent aucunement que l'actif disponible serait inférieur au passif exigible ; que l'arrêt attaqué a dès lors violé les articles L. 621-1 du Code de commerce et 1315 du Code civil ;

4 / que ce n'est pas au débiteur de prouver qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 du Code de commerce et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les neuf avis à tiers détenteur délivrés par le receveur et la saisie vente pratiquée contre M. X... avaient seulement permis le recouvrement des sommes respectives de 1 617,97 et 371,52 euros tandis que le passif fiscal déclaré à la procédure collective s'élevait à 51 613,86 euros, l'arrêt retient que M. X... n'exerce plus d'activité et ne détient plus de matériel ni de stock ce dont il résulte qu'en l'absence de tout actif disponible, la cessation des paiements est établie du fait de l'impossibilité de payer le passif exigible ; qu'en l'état de ces seules constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.