Taxpayers v. State: ISF Ceiling and Prior Year Deficits
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a reduction in their wealth solidarity tax (ISF) for the years 1994 and 1995 by including overall deficits reportable from prior years, stemming from expenses related to a historic monument they inhabited, in the calculation of the net income subject to the ISF ceiling. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision based on the applicable version of the General Tax Code, which stipulated that only deficits recorded during the reference year itself could be considered as professional expenses for the purpose of ISF plafonnement, and did not permit the deduction of carried-over deficits from previous years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 885 V bis du Code général des Impôts, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Taxpayers v. State: ISF Ceiling and Prior Year Deficits: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision based on the applicable version of the General Tax Code, which stipulated that only deficits recorded during the reference year itself could be considered as professional expenses for the purpose of ISF plafonnement, and did not permit the deduction of carried-over deficits from previous years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court relies on this article, in its pre-1998 version, to justify that reportable deficits from previous years cannot be deducted for the purpose of capping the ISF.
This is the operative part dismissing the appeal.
This article is cited in the dispositive to reject the claim for legal fees based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 septembre 2001), que M. et Mme X... de Y... ont déposé des déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour les années 1994 et 1995, et payé les sommes estimées dues; qu'ils ont ensuite demandé la réduction du montant de l'ISF au motif que leur revenu imposable net de frais professionnels, pris en considération pour le calcul du plafonnement de l'impôt, devait être évalué en tenant compte des déficits globaux reportables des années antérieures, résultant des travaux qu'ils avaient fait réaliser sur l'immeuble, classé monument historique, qu'ils habitaient ;
que l'administration fiscale ayant rejeté leur réclamation, ils ont assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation des impôts litigieux, la restitution des sommes acquittées et le paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté leur demande ;
Attendu que M. et Mme X... de Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'est pris en compte pour le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune le total des revenus nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ; qu'en décidant cependant que M. et Mme X... de Y... ne pouvaient déduire de leurs revenus, afin de bénéficier du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, le déficit des années antérieures résultant de l'exploitation du Château de Boumois par la SCI Château de Boumois, ce déficit étant pourtant déductible de leur revenu global au titre des années suivantes, partant légalement réputé constituer une charge propre à chacune de ces années, et relative à un monument historique productif de revenus donc constituant des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 885 V bis du Code général des Impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1998 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 885 V bis du Code général des Impôts, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1998, ne prévoit pas la possibilité de déduire du revenu retenu pour le plafonnement de l'ISF les déficits reportables des années antérieures, est applicable en l'espèce, seuls pouvant être pris en considération comme frais professionnels, en application de ce texte, les déficits constatés au cours de l'année de référence ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de déduire les déficits reportables des années antérieures, même s'ils résultent d'un excédent de frais professionnels et sont imputables sur le revenu global et non sur le seul revenu foncier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... de Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.