Financing Company v. Second Lessee (Vehicle Theft Preceding Second Lease)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled a financing company's claim for the remaining lease payments from a second lessee, holding that the subsequent lease contract concerning the same vehicle was void for lack of object because the vehicle had already been stolen prior to the second contract's formation. The Supreme Court rejected the appeal because the financing company, in its lower court arguments, had sought confirmation of the initial judgment based only on the vehicle's "transfer" and argued for the validity of the second lease based on the theft being a subsequent event, thus failing to properly invoke or invite the appellate court to analyze the transaction as a valid assignment of the prior lease, which would have shifted the risk of loss to the assignee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Fiat Lease Auto aux dépens; Financing Company v. Second Lessee (Vehicle Theft Preceding Second Lease): The Supreme Court rejected the appeal because the financing company, in its lower court arguments, had sought confirmation of the initial judgment based only on the vehicle's "transfer" and argued for the validity of the second lease based on the theft being a subsequent event, thus failing to properly invoke or invite the appellate court to analyze the transaction as a valid assignment of the prior lease, which would have shifted the risk of loss to the assignee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, dismissing the appeal.
This provision allocates the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 3 avril 2002), que la société Fiat lease auto ayant financé en crédit-bail l'achat d'un véhicule par la société Comptoir funéraire européen (la société CFE), un second contrat a été conclu le 19 décembre 1996 entre ce crédit-bailleur et la société Agence funéraire européenne (la société OCFE) avant le terme du premier, portant sur le même véhicule, et mettant à la charge de cette société les mêmes engagements que ceux restant incomber au premier locataire à cette date ; que le véhicule ayant été volé dans la nuit du 18 au 19 décembre 1996, la société Fiat auto lease, après avoir perçu l'assurance due au titre de la police couvrant ce vol, a réclamé paiement à la société OCFE du solde restant dû en exécution du contrat ; que la cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que le contrat de bail portant sur un véhicule volé ne pouvant être mis à la disposition du locataire, est nul pour absence d'objet ;
Attendu que la société Fiat lease auto fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures, qui demandaient confirmation du jugement et l'adoption de la qualification juridique retenue par celui-ci, elle soutenait que l'opération en cause s'analysait en une cession d'un contrat en cours, cette cession se déduisant, d'une part, de l'absence de résiliation du premier contrat de crédit-bail, conclu avec la société CFE pour une durée de 48 mois, et nécessairement incompatible avec la conclusion d'un nouveau contrat portant sur le même bien et ayant le même point de départ et la même durée avec un autre locataire, et, d'autre part, de la convention (procès-verbal de livraison) conclue entre les sociétés CFE et OFCE, aux termes de laquelle la première déclarait livrer, en qualité de vendeur, à la seconde, le véhicule objet du contrat de crédit-bail cédé à celle-ci ; qu'en se bornant à retenir qu'au moment de la conclusion du contrat de crédit-bail entre Fiat leasing et la société OFCE, le véhicule qui en était l'objet avait été volé, ce qui privait le contrat de location d'objet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'opération ne s'analysait pas en la cession d'un contrat en cours, de sorte que les risques de la perte de la chose devaient être supportés par la société cessionnaire, sauf à celle-ci à exercer un recours en garantie contre le cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1126 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant poursuivi la confirmation du jugement, qui ne se fondait que sur le "transfert du véhicule", et soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'ignorant le vol, elle avait en toute bonne foi donné son accord pour le changement de locataire sur un véhicule dont elle avait la propriété, que, s'il est ensuite apparu que ce véhicule avait été volé, il s'agissait d'un événement postérieur à la signature du contrat, qui ne pouvait le remettre en cause utilement, et que le vol n'ayant pas été porté à sa connaissance par son locataire, le contrat était parfait, la société Fiat lease auto a ainsi seulement prétendu que le second contrat de crédit-bail était valable, et n'a pas invité la cour d'appel à retenir qu'une cession du premier contrat était intervenue ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par là-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiat Lease Auto aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.