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02-13469 Généré par l'IA

Debtor's Challenge to Attachment-Garnishment Based on Service Irregularity and Challenge to Default Interest Rate Affirmed

Numéro de cause 02-13469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor sought the nullity or partial lifting of an attachment-garnishment executed based on a prior judgment, arguing irregularity in the service of the notice of attachment; the appellate court upheld the validity of the seizure, finding that while the process of verifying the domicile involved some formal irregularity due to uncertainty regarding the quality of persons with whom inquiries were made, the debtor failed to prove any resulting prejudice, and further, the court correctly affirmed that the execution judge could not modify the underlying judgment's decree regarding the payment of contractually set default interest.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Challenge to Attachment-Garnishment Based on Service Irregularity and Challenge to Default Interest Rate Affirmed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.

Mots-clés

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intérêts de retard avis de saisie ordre de paiement prétention en poursuite saisie de salaire validité de la notification

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order that dismisses the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
The court orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court cites this article to order the payment of legal fees (Article 700 costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order that dismisses the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

The court orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court cites this article to order the payment of legal fees (Article 700 costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), que la société C2T Le Crédit touristique (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un jugement du 15 novembre 1995 qui avait condamné ce dernier à lui payer une certaine somme, en sa qualité de caution ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de prononcer la caducité de la saisie ou d'en ordonner totalement ou partiellement la mainlevée ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la saisie n'était pas caduque ;

Mais attendu que la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'huissier de justice avait vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que personne n'était présent à ce domicile pour le recevoir, la cour d'appel a exactement retenu que l'incertitude sur la qualité des personnes auprès desquelles les diligences avaient été accomplies constituait une irrégularité de forme pour laquelle M. X... n'invoquait aucun grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la saisie-attribution était bien fondée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les intérêts dont sont assorties les condamnations prononcées contre M. X... pesonnellement sont des intérêts moratoires, même si le taux retenu est contractuel, de telle sorte que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier était sans application, la cour d'appel a exactement retenu que les intérêts étaient exigibles et que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société C2T Le Crédit touristique la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.