Liquidator Standing to Sue in Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over a commercial lease renewal where the landlord, in liquidation, was awarded occupation damages against the tenant, despite the tenant challenging the standing of the landlord's amicable liquidator to bring the action. The Supreme Court quashed the appellate decision because the Court of Appeal failed to verify whether the liquidators of the dissolved company had the legal standing required to act, as any claim brought by a person lacking the right to sue is inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Standing to Sue in Lease Dispute: The Supreme Court quashed the appellate decision because the Court of Appeal failed to verify whether the liquidators of the dissolved company had the legal standing required to act, as any claim brought by a person lacking the right to sue is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define standing to sue and are the legal basis for the finding that the court failed to verify the liquidators' right to act.
This constitutes the main operative decision (cassation of the lower court's judgment).
This provision was used to rule on the claim for costs under Article 700 (now Article 700 NCPC).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société X... et Tondut de ce qu'elle est représentée par M. Jean-Louis X..., ès qualités de liquidateur ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... et Tondut, propriétaire de locaux à usage commercial, ayant donné congé à la société Boccard avec offre de renouvellement de son bail, la société locataire a renoncé à ce renouvellement ; qu'un juge des baux commerciaux a déclaré la société locataire fondée à exercer son droit d'option et a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable ;
Attendu que pour condamner la société Boccard à payer une certaine somme à la société X... et Tondut, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'état de la procédure la société X... et Tondut est représentée par ses liquidateurs amiables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les liquidateurs de la société X... et Tondut dissoute justifiaient de leur qualité à agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Louis X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Louis X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.