Property Co-Ownership Dispute and Abusive Litigation Sanction Over Mediated Settlement Protocol
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a property co-ownership dispute where the parties reached a mediated settlement protocol which one party subsequently disregarded, leading the other to seek its ratification, the appellate court declared the initial appeal inadmissible regarding the ratification but confirmed the entire lower court judgment, including the ratification and an award of damages for abusive litigation. The high court partially quashed the appellate decision because, by confirming the entire judgment after declaring the appeal concerning the protocol's ratification inadmissible, the Court of Appeal improperly ruled on the merits of the judgment under appeal, thereby exceeding its powers under the relevant procedural article, but it upheld the finding of abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 562 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Co-Ownership Dispute and Abusive Litigation Sanction Over Mediated Settlement Protocol: The high court partially quashed the appellate decision because, by confirming the entire judgment after declaring the appeal concerning the protocol's ratification inadmissible, the Court of Appeal improperly ruled on the merits of the judgment under appeal, thereby exceeding its powers under the relevant procedural article, but it upheld the finding of abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal exceeded its powers by ruling on the merits after declaring the appeal inadmissible.
Cited to justify the partial cassation of the judgment without referral.
Cited for the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société l'Agence de Bourgogne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'un litige de copropiété qui l'opposait à M. Y... ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui s'est conclue par un protocole d'accord ; que Mme X... a cependant repris, après la signature de l'accord, ses demandes initiales ; que M. Y... a alors demandé, par voie reconventionnelle, l'homologation de l'accord ; que le Tribunal a débouté Mme X... de ses demandes et a homologué le protocole d'accord ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... a abusé d'une voie de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de ce jugement en ce qu'il avait homologué le protocole d'accord, l'a confirmé, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.